Rapport explicatif
Consultation 2017/39: Modification de différentes ordonnances dans le domaine de la santé animale · 18 pages
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Art. 257
Comme il peut varier, le nombre de volailles détenues par un aviculteur ne peut servir d’unité de mesure constante pour la taille d’une unité d’élevage. De là sont nés parfois des doutes quant à l’obligation de soumettre un élevage de volailles à un examen ou non. C’est pour cette raison que le projet propose – pour ce qui est des volailles d’élevage des lignées de chair et de ponte et pour les pondeuses – de faire dépendre du nombre de places disponibles l’obligation de tester les animaux (de même que l’obligation d’annoncer visée à l’art. 18b). En ce qui concerne les volailles à l’engrais, le critère déterminant pour l’obligation d’effectuer un dépistage ou non sera la surface minimale de base de l’unité d’élevage. Il existe en effet différents types d’engraissement avec différents poids visés à la fin de l’engraissement, de sorte que le nombre de places ne peut être pris comme unité de mesure constante dans le cas des animaux à l’engrais.
Il est prévu de préciser les modalités de prélèvement d’échantillons dans les établissements d’accouvage. L’al. 4 qui exige un prélèvement d’échantillons dans les établissements d’accouvage à partir d’une certaine taille de l’unité d’élevage peut donc être supprimé. Au lieu de l’examen des volailles des types ponte et chair, le texte propose le prélèvement d’échantillons dans les établissements d’accouvage lorsque les poussins éclos ne sont écoulés que sur le marché intérieur. Là aussi, l’intervalle des examens est de 2 semaines au maximum.
Art. 258, al. 1
Pour les examens de dépistage des infections à Salmonella dans les effectifs de volaille, il sera obligatoire d’utiliser la demande d’examens générée automatiquement par le portail Internet Agate lors de la notification de la mise au poulailler (formulaire intitulé « Demande d’analyse – programme de lutte contre les salmonelles chez la volaille »). Cela devrait permettre d’assurer la transmission des informations, qui est indispensable.
Art. 259, al. 3
Formulation explicite de la condition qui doit être remplie pour que la suspicion soit considérée comme infirmée.
Art. 272 et 274
L’indemnisation pour les pertes d’abeilles doit être réglementée uniformément pour toutes les épizooties des abeilles. Il est prévu d’adapter les réglementations concernant la loque américaine des abeilles (art. 272) et la loque européenne des abeilles (art. 274) à celles qui concernent le petit coléoptère de la ruche (art. 274g).
Art. 273, al. 2
Les zones d’interdiction à délimiter en cas de loque américaine et de loque européenne n’ont pas le même rayon dans les deux dispositions en vigueur (art. 271 et 273). Le rayon est de 2 km en cas de loque américaine et de 1 km seulement en cas de loque européenne. Cette différence s’explique par le fait qu’au moment de l’instauration des zones d’interdiction en 2009, les cas de loque européenne étaient encore très nombreux en Suisse (environ 800 cas en 2009). Entretemps, le nombre de cas a sensiblement reculé (377 cas en 2016). À la demande de l’OSAV, le Service sanitaire apicole a effectué une enquête auprès des vétérinaires cantonaux et inspecteurs des ruchers afin d’évaluer l’efficacité de la lutte contre la loque européenne. Il a été relevé plusieurs fois dans le contexte de cette enquête que les zones d’interdiction pour raisons de loque américaine et de loque européenne devraient avoir le même rayon. Il est prévu, en conséquence, d’élargir le rayon délimité en cas de loque européenne (de 1 km actuellement), pour qu’il soit identique à celui qui est délimité en cas de loque américaine des abeilles (2 km).
011.2/2013/16383 \ COO.2101.102.2.1088340 - 205.01.00.11 VL 9/18