Rapport explicatif

Consultation 2017/39: Modification de différentes ordonnances dans le domaine de la santé animale · 18 pages

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Art. 33

Il convient de restreindre le champ d’application de la disposition aux seuls sous-produits animaux qui conviennent à la fabrication des aliments pour animaux. Il est proposé en outre d’adopter une réglementation de la fabrication des aliments pour animaux de compagnie analogue à celle de l’UE7. Si des protéines animales entrent dans la composition d’aliments pour animaux, elles doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 5, ch. 30. Enfin, il est prévu de restructurer la disposition pour lui assurer une meilleure lisibilité.

Art. 34

Voir commentaire sur l’art. 10, al. 3, let. e. Il est proposé de définir en outre la « cession directe ».

Titre précédent l’art. 34a, art. 34a et 35, titre

Insertion d’un article qui fait spécifiquement référence aux exigences applicables à la fabrication d’engrais. Avec l’insertion de ce nouvel article à la section 4, un titre s’impose à l’art. 35.

Annexe 1

Voir commentaire des art. 10 et 13. Par ailleurs, il est prévu de mentionner explicitement les installations de production de biogaz et de compostage. La mention des établissements au chiffre 10 concerne la surveillance d’un recyclage canalisé des sous-produits animaux (séparation des ruminants et séparation des filières selon les espèces animales).

Annexe 2

Cf. commentaire de l’art. 15, al. 1. La disposition proposée insiste sur l’obligation de la séparation stricte des chaînes de fabrication d’aliments pour animaux selon les espèces animales destinataires, puisque cette séparation reste un élément capital pour la lutte contre l’ESB.

Annexe 5

Ch. 30 : Méthodes de production de protéines animales transformées de mammifères, de non-mammifères (p. ex. volailles ou insectes) et de farines de poisson.

Ch. 30a : Méthodes de fabrication de produits sanguins.

Ch. 31 : Adaptation des méthodes de transformation des graisses fondues aux règles de l’UE.

Ch. 38 : Les exigences microbiologiques (assorties d’un programme de contrôle par sondage) sont applicables à tous les produits dérivés destinés à la fabrication d’aliments pour animaux (p. ex. protéines animales transformées, produits sanguins, graisses fondues, etc.) Toutefois en ce qui concerne les aliments (finis) pour animaux, les exigences ne sont applicables qu’aux aliments destinés aux animaux de compagnie. Le texte de l’ordonnance doit être précisé sur ce point. Il apparaît du même coup que les dangers microbiologiques inhérents à la fabrication des aliments destinés aux animaux de rente (aliments qui, le plus souvent, contiennent surtout, voire exclusivement des composants végétaux) doivent être contrôlés dans le cadre de l’auto-contrôle (HACCP relevant de la législation sur les aliments pour animaux ;voir à ce sujet la proposition de suppression de l’art. 226 OFE).

Ch. 39 : Les méthodes de transformation en engrais sont adaptées à celles de l’UE. Celles-ci sont dorénavant également applicables aux restes d’aliments transformés en engrais (voir modification de l’art. 2, al. 2 bis, let. c).

7 Annexe XIII, chapitre II, du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vété- rinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, JO L 54 du 26.2.2011, p.1. 011.2/2013/16383 \ COO.2101.102.2.1088340 - 205.01.00.11 VL 16/18