Rapport explicatif
Consultation 2017/39: Modification de différentes ordonnances dans le domaine de la santé animale · 18 pages
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Art. 13, al. 3
La disposition actuelle est complétée par la mention du document d’accompagnement électronique. Les fournisseurs de systèmes pour documents d’accompagnement électroniques doivent garantir que les organes d’exécution peuvent avoir accès à ces données en tout temps.
Art. 14, al. 2, phrase introductive, let. a et c, et 3
L’obligation de notifier les variations d’effectif et la mort des animaux à l’exploitant de la BDTA, applicable actuellement aux animaux de l’espèce bovine, est étendue aux animaux des espèces ovine et caprine. Les notifications ne peuvent être transmises à la banque de données que par la voie électronique ; elles sont également possibles au moyen de services en lignes mis à disposition par les systèmes tiers (p. ex. à partir du Herd-book de la Fédération d’élevage ovin ou caprin). Par ailleurs, les personnes soumises à l’obligation de notifier pourront, comme jusqu’à présent, confier les notifications à un tiers (sous la forme d’un mandat, à l’instar de ce qui se fait déjà pour les animaux des espèces bovine et porcine [art. 9 de l’ordonnance sur la BDTA]). Deux marques auriculaires devront être posées aux ovins et aux caprins. L’une d’entre elles pourra, à titre d’option, être équipée d’une puce électronique lisible électroniquement.
Il est prévu de mentionner également les bisons et les buffles dans la disposition. La phrase introductive et l’al. 3 font l’objet de modifications rédactionnelles.
Art. 15a, al. 3, et 16, al. 2
Adaptation rédactionnelle en raison de la modification des dispositions de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (RS 784.101.2).
Art. 18b
Voir commentaire de l'art. 257.
Titre précédant l'art. 59a, art. 59 titre et art. 59a
La loi sur les denrées alimentaires (RS 817.0) et l’ordonnance concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV, RS 817.190) règlent la collaboration des abattoirs et des organes procédant au contrôle ante et post mortem. Par contre, en ce qui concerne le prélèvement d’échantillons effectué par ces organes à des fins de surveillance des épizooties, cette collaboration doit être réglée dans l’ordonnance sur les épizooties. Il est prévu d’insérer un nouvel article à cet effet (art. 59a) Les modifications du titre précédant l’art. 59 et celles de l’art. 59 relèvent de la technique législative.
Art. 61, al. 1bis
Vu que l’annonce des naissances, des arrivées et des départs, ainsi que des animaux péris à l’exploitant de la BDTA s’applique désormais aussi aux moutons et aux chèvres (voir commentaire de l’art. 14), l’exception prévue à l’art. 61, al. 1, pour l’annonce des bovins morts au service désigné par le canton doit être étendue à l’annonce de la mort des moutons et des chèvres à ce service.
Titre précédant l'art. 76a et art. 76a
La surveillance du cheptel suisse est actuellement réglée dans le chapitre consacré aux épizooties à éradiquer (art. 130). Cependant, vu que les analyses pratiquées dans le cadre du programme national de surveillance des épizooties portent aussi sur d’autres épizooties que celles à éradiquer, il est proposé de déplacer cet article dans les dispositions générales concernant les mesures de lutte. L’actuel al. 2 [de l’art. 130] devrait être abandonné, puisqu’un programme de surveillance ne vise pas toujours à confirmer que la Suisse est indemne d’une épizootie. Souvent le but est aussi de vérifier l’état actuel d’une épizootie et / ou l’effectivité d’un programme de surveillance.
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