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Consultation 2017/75: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur la durée du travail · 22 pages

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c. des interruptions de travail sont accordées comme suit aux travailleurs afin qu’ils puissent prendre une collation:

1. au moins 2 interruptions lorsqu’un tour de service ne dépasse pas 9 heures 30 minutes,

2. au moins 3 interruptions lorsqu’un tour de service ne dépasse pas 10 heures.

Art. 34 Nombre de jours de repos et de dimanches de repos

1Dans un mois civil par année civile, le nombre de jours de repos peut être abaissé de 4 à 3 si des motifs de service le justifient et en cas de manque de personnel par suite de service militaire, de service civil ou de protection civile, de maladie ou d’accident.

2Pour les travailleurs des entreprises de transport à câbles dont les installations sont en exploitation au moins 46 dimanches par an, le nombre de dimanches de repos peut être abaissé de 20 à 16.

Art. 35 Exceptions durant les saisons estivales et hivernales

Pour assurer la saison estivale du 1ermai au 31 octobre ou la saison hivernale du 1er novembre au 30 avril, des conventions écrites peuvent être conclues avec le représentant des travailleurs, selon lesquelles, pour le personnel concerné, durant une saison sur deux :

a. la durée maximale du travail peut être portée de 10 heures à 13 heures au plus; toutefois, sur une durée de 7 jours de travail consécutifs, la durée maximale de travail ne peut dépasser 72 heures; durant la saison concernée, il ne peut pas être fait usage de la possibilité de renoncer à l’octroi d’une pause tel que visé à l’art. 33;

b. le tour de service peut être prolongé de 12 heures à 15 heures au plus; avec les 2 jours de travail suivants, le tour de service ne doit toutefois pas dépasser 12 heures en moyenne;

c. le nombre de dimanches de repos par mois civil peut être abaissé de 1 à 0 à condition qu’au moins 4 dimanches de repos soient attribués durant la saison concernée et au moins 20 dimanches de repos durant l’année civile; durant l’année civile concernée, il ne peut pas être fait usage de la possibilité d’abaisser le nombre de dimanches de repos au nombre de 16 tel que visé à l’art. 34, al. 2.

Art. 36 Services accessoires d’entreprises de transport à câbles

1Moyennant l’accord du représentant des travailleurs, en cas de chute de neige et afin de préparer les pistes, le tour de service des conducteurs de véhicules d’entretien des pistes peut être porté à 17 heures au plus et le tour de repos subséquent abaissé à 7 heures, à condition qu’une pause d’au moins 5 heures soit accordée et qu’un local de pause pourvu de places de repos soit mis à disposition.