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Consultation 2017/75: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur la durée du travail · 22 pages

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b. en cas de tours de repos qui ne peuvent se dérouler ni au lieu de service ni au domicile;

c. en cas de manque de personnel par suite de service militaire, de service civil ou de protection civile, de maladie ou d’accident;

d. pour faire face à des tâches extraordinaires et de nature temporaire.

3Si le tour de repos est réduit en raison de force majeure ou de perturbation de l’exploitation, un accord n’est pas nécessaire.

4Si la durée du tour de repos est inférieure à la durée minimale en vertu de l’art. 8, al. 2bis, LDT, le tour de repos doit durer au moins huit heures.

5Si le tour de service est prolongé conformément à l’art. 15, al. 2, le tour de repos moyen peut être réduit à onze heures sur une période de 28 jours et être réduit une fois à dix heures entre deux jours sans service.

6Si le tour de service est prolongé conformément à l’art. 15, al. 2, et le tour de repos réduit conformément à l’al. 2, le tour de repos et les trois tours de repos suivants doivent durer au moins douze heures en moyenne.

Art. 19 Droit aux dimanches de repos

1Au moins 20 jours de repos doivent être attribués un dimanche. Le jour du Nouvel An, l’Ascension, le jour de la fête nationale, le jour de Noël et jusqu’à sept jours fériés cantonaux sont également considérés comme un dimanche. Les jours fériés cantonaux considérés comme un dimanche sont définis en accord avec les travailleurs et leur représentant.

2Sur demande du travailleur, il peut être convenu que le nombre de dimanches de repos soit réduit à 16; cela étant, au moins un week-end sans service, constitué du samedi et du dimanche entiers, doit être attribué par mois civil.

3Si tout ou partie du tour de service tombe sur un dimanche ou un jour férié, celui-ci ne compte pas comme dimanche de repos.

4Les dimanches et les jours fériés qui tombent sur les vacances ne comptent pas comme dimanches de repos.

Art. 20 Attribution des jours et dimanches de repos

1Au moins quatre jours de repos, dont un dimanche de repos, sont attribués par mois civil.

2Un jour de repos peut être suivi d’au plus treize jours sans jour de repos.

3Les jours et dimanches de repos doivent être attribués à l’avance dans le tableau de répartition des services.

4Les mêmes dimanches de repos et, si possible, les mêmes autres jours de repos, sont attribués aux époux, aux partenaires enregistrés et aux concubins travaillant dans la même entreprise, à condition qu’ils en fassent la demande.