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Consultation 2017/75: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur la durée du travail · 22 pages

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Section 7 Services de construction

Art. 51 Tour de repos

Dans les services de construction, le tour de service en dehors des passages visés à l’art. 18, al. 2, let. a, peut, entre deux jours sans service, être abaissé une fois à 10 heures, moyennant l’accord des travailleurs ou de leur représentant.

Art. 52 Travail de nuit

Pour les travaux de construction ou d’entretien de constructions qui ne peuvent être effectués que pendant la nuit pour des raisons d’exploitation, les travailleurs peuvent être affectés au travail de nuit pendant plus de 15 jours sur une période de 28 jours aux conditions suivantes:

a. chaque semaine, un jour de repos précédé ou suivi d’un jour de compensation leur sont attribués;

b. les travailleurs sont informés, au moins trois semaines avant le premier tour de service de nuit, du début et de la fin présumée du travail de nuit prolongé, et

c. les travailleurs qui accomplissent un service de nuit prolongé ne sont pas affectés au travail de nuit pendant les 14 jours qui suivent le service prolongé.

Art. 53 Charge de travail extraordinaire

1La durée moyenne du travail de 9 heures par jour durant 7 jours consécutifs peut être dépassée les 28 premiers jours d’une période de 56 jours si:

a. les travailleurs en ont été informés préalablement;

b. la durée quotidienne maximale du travail ne dépasse pas 10 heures, et

c. un jour de compensation et un jour de repos sont attribués après 5 jours de travail.

2Le temps de travail dépassant la durée moyenne de travail de 9 heures durant 7 jours consécutifs compte comme heures de travail supplémentaire. Il doit être compensé par un congé de durée équivalente dans les 28 jours qui suivent la période de charge de travail extraordinaire.

Art. 54 Compensation des heures de travail supplémentaires

Si des raisons impérieuses telles qu’un cas de force majeure ou une perturbation de l’exploitation imposent un dépassement de plus de 2 heures de la durée maximale du travail visée à l’art. 4, al. 3, LDT, la période dans laquelle doit avoir lieu la compensation par un congé peut être prolongée à 7 jours de travail.