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Consultation 2017/75: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur la durée du travail · 22 pages

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3Les bonifications en temps visées au présent article ne sont pas comptées dans la durée du travail.

4Les bonifications en temps doivent être compensées par des congés. Le type de la compensation fait l’objet d’une convention avec les travailleurs ou leur représentant.

Art. 8 Jours de compensation

1En règle générale, les jours de compensation sont attribués avec des jours de repos.

2Un jour de compensation compte au moins 24 heures consécutives.

3Des dérogations aux al. 1 et 2 peuvent être convenues avec les travailleurs ou leur représentant, mais le jour de compensation doit compter au moins 22 heures consécutives.

4Si les conditions de l’exploitation le permettent, il y a lieu de respecter la semaine de cinq jours. Dans les autres cas, les jours de compensation sont attribués de manière à atteindre, autant que possible, une solution équivalente à la semaine de cinq jours.

Art. 9 Calcul de la durée quotidienne moyenne du travail

1La durée quotidienne moyenne du travail visée à l’art. 4, al. 1, LDT se calcule en divisant le temps de travail total fourni en 365 jours par le nombre de jours de travail et de compensation.

2L’attribution du temps de travail au sein de la période de 365 jours fait l’objet d’une convention écrite avec les travailleurs ou leur représentant. Les travailleurs engagés sur la base d’un salaire horaire peuvent être exclus de la convention.

Art. 10 Attribution au service de piquet

1Durant une période de 28 jours, un travailleur ne peut être attribué au service de piquet que pendant sept jours au maximum. Dès que ce chiffre est atteint, l’employé ne peut plus être attribué au service de piquet pendant les quatorze jours qui suivent.

2Durant une période de 28 jours, un travailleur peut être attribué au service de piquet pendant quatorze jours au maximum si, en raison des dimensions ou de la structure de l’entreprise, il n’y a pas suffisamment de personnel pour le service de piquet selon l’al. 1 et si pour le travailleur:

a. 20 périodes, au maximum, de l’année civile sont touchées par le service de piquet et si chacune de ces périodes est suivie d’au moins sept jours sans piquet, ou si

b. durant l’année civile, 90 jours au maximum sont touchés par le service de piquet.

3Afin de faire face aux conditions hivernales, un travailleur peut être attribué au service de piquet durant 16 périodes sur une durée de six mois, mais pas durant plus de 20 périodes sur toute l’année civile et au plus pour 77 jours au total.