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Consultation 2017/75: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur la durée du travail · 22 pages

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Art. 21 Déplacement de jours de repos

1Il convient de faire droit à la demande d’un travailleur visant à déplacer des jours de repos attribués, si:

a. le déplacement pour motifs de service est possible, et

b. les dispositions sur l’attribution des jours de repos sont respectées.

2Si, pour des motifs de service attestés, des jours de repos fixés ne peuvent pas être accordés, ceux-ci seront remplacés conformément aux dispositions sur l’attribution des jours de repos et, si possible, compte tenu des désirs du travailleur.

Art. 22 Jours de repos en cas d’absence

1En cas d’absence du travailleur pour cause de maladie, d’accident, en cas de congé non payé ou de maternité, et en cas d’absence de plus de six jours consécutifs par suite de service militaire, de service civil ou de protection civile, son droit aux jours de repos est réduit comme suit:

a. d’un jour de repos pour chaque tranche de sept jours d’absence au cours de l’année civile; à partir de 33 jours d’absence au cours de l’année civile, ce droit est réduit d’un jour de repos supplémentaire pour chaque tranche de 33 jours d’absence;

b. les dimanches compris dans l’absence, ainsi que les jours fériés qui sont assimilés à des dimanches conformément à l’art. 19, al. 1, sont considérés comme jour de repos pris.

2Il y a lieu de régler par convention avec les travailleurs ou leur représentant si la réduction du droit aux jours de repos se fait en vertu de l’al. 1, let. a, ou de l’al. 1, let. b.

3Les entreprises où les rapports de travail sont régis par des conventions collectives ou par des contrats de droit public peuvent convenir d’autres solutions avec le représentant des travailleurs. La solution convenue doit être équivalente à celle de l’al. 1.

Art. 23 Jours de repos en cas de changement des rapports de service

1Pour les travailleurs entrant en service ou le quittant au cours de l’année civile, le droit aux jours de repos est réglé comme suit:

a. le nombre des jours de repos est réduit compte tenu du temps passé au service de l’entreprise, ou

b. le nombre de jours de repos correspond au nombre de dimanches et de jours fériés assimilés aux dimanches conformément à l’art. 19, al. 1.

2Il y a lieu de régler par convention avec les travailleurs ou leur représentant si le droit aux jours de repos est calculé selon l’al. 1, let. a, ou l’al. 1, let. b.

3Les jours de repos pris en trop ne peuvent être comptés dans les vacances qui n’ont pas encore été prises que si le travailleur quitte l’entreprise de son propre gré ou si les rapports de travail sont résiliés du fait d’une faute du travailleur.