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Consultation 2017/75: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur la durée du travail · 22 pages

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b. les dates des jours de repos et des dimanches de repos, des jours de compensation attribués ainsi que des vacances;

c. les dates des jours de travail à fournir.

2Le projet de répartition annuelle des services doit être communiqué aux travailleurs au moins 14 jours avant le début de l’année civile ou de l’année d’horaire.

3Dans la répartition annuelle des services, les tours de service peuvent être planifiés, moyennant l’accord des travailleurs ou de leur représentant, sous forme de périodes de douze heures au plus au lieu de travail à fournir.

4Les jours auxquels il n’est pas possible d’attribuer des services dans la répartition annuelle pour des motifs de service doivent être attestés comme jours de travail.

5Sur demande écrite du travailleur et moyennant accord, il peut être renoncé à une répartition annuelle des services. Le travailleur peut demander la répartition annuelle des services pour le début de l’année civile ou de l’année d’horaire.

6Lorsque le type de service empêche une répartition annuelle des services, celle-ci n’est pas obligatoire.

7Dans les cas visés aux al. 3 à 6, le nombre de jours de repos et de dimanches de repos doit être communiqué pour l’année entière avant le début de l’année civile ou de l’année d’horaire. Lors de la répartition des services par mois, les indications visées à l’al. 1, let. b et c, sont communiquées:

a. 10 jours avant le début du mois civil, ou

b. en cas de planification permanente, 28 jours à l’avance.

8Des délais différents peuvent faire l’objet d’une convention au sein des entreprises où les rapports de travail sont régis par des conventions collectives ou par des contrats de droit public.

9Les entreprises à services du matin, du milieu du jour, du soir et de nuit veillent à une alternance appropriée des services entre les travailleurs. La présente disposition n’est pas applicable aux travailleurs engagés uniquement pour le travail de nuit.

10Les vacances doivent être communiquées aux travailleurs trois mois à l’avance, mais au plus tard lors de la communication de la répartition annuelle des services ou, à défaut de répartition annuelle, le 31 décembre de l’année précédente.

Chapitre 3 Vacances

Art. 27 Droit aux vacances

Le travailleur a droit, par année civile, à des vacances payées d’une durée de

a. cinq semaines jusqu’à la fin de l’année civile dans laquelle il a 20 ans révolus;

b. cinq semaines à partir du début de l’année civile dans laquelle il a 50 ans révolus;