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Consultation 2017/75: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur la durée du travail · 22 pages
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4Deux pauses sont admissibles dans un tour de service. Moyennant l’accord des travailleurs ou de leur représentant, le nombre de pauses peut être porté à quatre.
5Pour les pauses qui ont intégralement lieu entre 22 heures et 6 heures, les conditions suivantes doivent être remplies:
a. les pauses servent à respecter la durée de travail ininterrompue visée à l’al. 3 ou bien il existe un accord avec les travailleurs ou leur représentant;
b. des locaux de pause pourvus de places de repos sont disponibles lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible de passer la pause à domicile et que celle-ci dure plus de 90 minutes; en l’absence de place de repos, le temps de pause dépassant 60 minutes est compté comme bonification en temps.
6Est considéré comme lieu de service au sens de l’art. 7, al. 3, LDT, le lieu que l’entreprise assigne au travailleur. Les entreprises où les rapports de travail sont régis par des conventions collectives ou par des contrats de droit public peuvent désigner plusieurs lieux de service.
Art. 17 Bonification en temps pour pauses
1Une bonification en temps d’au moins 30 % est accordée:
a. lors d’un tour de service comprenant une ou deux pauses: pour le temps de pause passé en dehors du lieu de service et qui, au total, dépasse 60 minutes;
b. lors d’un tour de service comprenant plus de deux pauses: pour le temps de pause qui, au total, dépasse 60 minutes.
2Les bonifications en temps visées au présent article ne sont pas comptées comme temps de travail.
3Les bonifications en temps doivent être compensées par des congés. Le type de la compensation fait l’objet d’une convention avec les travailleurs ou leur représentant.
Art. 18 Tour de repos
1Les jours de compensation qui sont attribués pour que la durée moyenne du travail prescrite soit atteinte ne sont pas pris en compte dans le calcul du tour de repos moyen.
2Moyennant l’accord des employés participants ou de leur représentant, le tour de repos peut, dans les cas suivants, être réduit jusqu’à neuf heures:
a. une fois entre deux jours sans service lors du passage:
1. du service de nuit au service du milieu du jour ou du soir, si le service de nuit ne s’achève pas après 2 heures du matin,
2. du service du soir au service du matin, du milieu du jour ou du soir,
3. du service du milieu du jour au service du matin ou du milieu du jour, ou
4. du service du matin au service du matin;