Projet
Consultation 2017/75: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur la durée du travail · 22 pages
Fedlex · Projet · Page 10Fedlex · Projet
4Les jours de repos pris en trop ne donnent pas lieu à une réduction du salaire.
Art. 24 Conducteurs de véhicules visés à l’art. 11, al. 1, LDT
1Le service des conducteurs de véhicules visés à l’art. 11, al. 1, LDT ne doit pas dépasser neuf heures par jour de travail.
2Il peut être prolongé d’une heure en cas de force majeure ou de perturbation de l’exploitation.
Art. 25 Tableaux de service
1Pour tous les services régis par la LDT, l’entreprise établit un tableau de service. Celui-ci indique:
a. l’heure du début et de la fin du travail;
b. la durée, le moment et le lieu des pauses et des interruptions de travail;
c. le lieu et le type d’activité;
d. le temps de travail;
e. les bonifications en temps;
f. la durée du tour de service.
2Les tableaux de service des unités de service dont le temps d’exploitation et d’intervention dépasse douze heures par jour doivent présenter le service récurrent sous forme graphique.
3Les tours de service sont répartis comme suit:
a. service du matin: tour de service qui commence entre 4 heures et 6 heures;
b. service du milieu du jour: tour de service qui commence et s’achève entre 6 heures et 20 heures;
c. service du soir: tour de service qui s’achève entre 20 et 24 heures;
d. service de nuit: tour de service qui commence ou s’achève entièrement ou partiellement entre 24 heures et 4 heures.
4Le projet de tableau de service doit être communiqué aux travailleurs ou à leur représentant au moins 21 jours avant son application.
5Lorsque le service permet une répartition autonome du temps de travail, des périodes fixes ou des modèles similaires peuvent être convenus par écrit avec le représentant des travailleurs. La convention doit être valable pour toute l’entreprise et également réglementer les heures de compensation et les heures de travail supplémentaires.
Art. 26 Répartition des services
1L’entreprise établit une répartition annuelle des services. Cette répartition indique:
a. le nom du travailleur;