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Consultation 2017/75: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur la durée du travail · 22 pages
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c. six semaines à partir du début de l’année civile dans laquelle il a 60 ans révolus.
Art. 28 Jouissance des vacances
1Les travailleurs doivent pouvoir prendre leurs vacances dans les différentes saisons. Ils doivent être entendus avant la fixation des vacances et il doit être tenu compte de leurs préférences dans la mesure du possible. Pendant les périodes d’intense trafic, ils ne peuvent cependant faire valoir leur droit aux vacances que dans la mesure où les motifs de service le permettent.
2Au moins deux semaines de vacances doivent être prises consécutivement. Sur demande du travailleur, une des autres semaines de vacances peut être répartie en jours entiers et en demi-jours, dans la mesure où les motifs de service le permettent.
3Lorsque le travailleur entre en service ou quitte le service au cours de l’année civile, ses vacances seront proportionnelles à la période d’activité. Lorsqu’il quitte le service, les jours de vacances pris en trop peuvent être compensés par des jours de repos qu’il n’a pas encore pris ou par une retenue sur son salaire uniquement si les rapports de travail sont résiliés par sa propre faute.
4Sur demande, les époux, les partenaires enregistrés et les concubins travaillant dans la même entreprise doivent, dans la mesure du possible, pouvoir prendre leurs vacances ensemble.
Art. 29 Réduction des vacances
1Les vacances sont réduites en proportion de la durée de l’absence du service si, en une année civile, le travailleur est absent au total:
a. plus de 90 jours par suite de maladie, d’accident, de service militaire, de service civil ou de protection civile; pour la réduction des vacances, les 90 premiers jours d’absence n’entrent pas en ligne de compte;
b. plus de 30 jours de congé non payé.
2Si l’absence visée à l’al. 1, let. a, dure une année civile, le droit aux vacances peut être supprimé intégralement pour cette année.
Chapitre 4 Protection de la santé et prévention des accidents
Art. 30
1Les entreprises assujetties à la LDT et leurs travailleurs sont soumis:
a. à l’art. 6 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTr)3 et à l’ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail4;