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Consultation 2017/75: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur la durée du travail · 22 pages

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c. si le tour de repos est réduit conformément à l’art. 18, al. 2, let. a, il doit, avec les 4 tours de repos suivants, durer en moyenne au moins 12 heures;

d. le nombre de dimanches de repos par mois civil peut être abaissé de 1 à 0 à condition qu’au moins 4 dimanches de repos soient attribués durant la saison estivale et au moins 20 dimanches de repos durant l’année civile.

Art. 46 Autres exceptions

Des dérogations aux dispositions de la LDT et de la présente ordonnance qui concernent la durée du travail, les tours de service, les tours de repos et l’attribution des dimanches de repos sont admissibles 8 jours de travail par an. Ces dérogations doivent avoir été convenues à l’avance avec le représentant des travailleurs et approuvées par l’OFT. La durée maximale du travail ne doit en aucun cas dépasser 15 heures par jour.

Section 5 Services de restauration réguliers dans les trains

Art. 47 Durée du travail

La durée maximale du travail quotidien des travailleurs employés dans les services de restauration réguliers dans les trains peut être portée de 10 à 13 heures, à condition que la durée moyenne du travail quotidien calculée sur toute l’année soit respectée.

Art. 48 Tour de service

Le tour de service peut être porté de 12 heures à 17 heures au plus, à condition de ne pas dépasser 12 heures en moyenne calculée sur toute l’année.

Art. 49 Nombre de dimanches de repos

Le nombre de dimanches de repos peut être abaissé de 20 à 16 ou, moyennant l’accord des travailleurs, à 12.

Section 6 Entreprises de wagons-lits et de voitures-couchettes

Art. 50

Les dispositions de la LDT sur la durée maximale du travail (art. 4, al. 3, LDT) et sur les tours de service (art. 6 LDT) ne s’appliquent pas au personnel d’accompagnement des wagons-lits et des voitures-couchettes.