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Consultation 2017/75: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur la durée du travail · 22 pages

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1. l’art. 7 LDT concernant les pauses,

2. l’art. 4, al. 3, LDT concernant la durée maximale du travail dans les différents tours de service,

3. l’art. 6 LDT concernant le tour de service.

Chapitre 2 Temps de travail et de repos

Art. 5 Durée du travail sans prestation de service visée à l’art. 4, al. 5, LDT La durée du travail sans prestation de service telle que visée à l’art. 4, al. 5, LDT est compté dans la durée maximale du travail comme suit:

a. le temps de déplacement sans prestation de service et la durée du trajet nécessaire pour exécuter le service de manière réglementaire;

b. le temps qui doit être passé sans prestation de service au poste attribué;

c. les interruptions de travail visées à l’art. 7, al. 4 et 5, LDT;

d. le temps de formation initiale ou continue accomplie sur ordre de l’entreprise ou de par la loi en raison de l’activité professionnelle.

Art. 6 Extension de la durée maximale du travail

1La durée maximale du travail visée à l’art. 4, al. 3, LDT peut être prolongée comme suit du temps de déplacement sans prestation de service après un tour de service:

a. pour se rendre à une réunion ou à une formation initiale ou continue: 120 minutes au plus;

b. pour des activités exercées, pour des motifs de service, en dehors du lieu de service attribué: 60 minutes au plus ou, moyennant l’accord des travailleurs ou de leur représentant, 120 minutes au plus.

2Si la prolongation dépasse 60 minutes et est suivie d’un tour de repos, ce dernier doit durer au moins 11 heures.

Art. 7 Bonification en temps pour le service entre 22 heures et 6 heures

1Le service entre 22 heures et 6 heures (art. 4a LDT) donne droit aux bonifications en temps suivantes:

a. au moins 10 % pour le service entre 22 heures et 24 heures;

b. au moins 30 % pour le service entre 24 heures et 4 heures et pour le service entre 4 heures et 5 heures si le travailleur a commencé son service avant 4 heures.

2La bonification en temps visée à l’al. 1, let. b, est de 40 % à partir du début de l’année civile au cours de laquelle le travailleur atteint l’âge de 55 ans.