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Consultation 2017/75: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur la durée du travail · 22 pages
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4L’indemnité en espèces pour travail supplémentaire (art. 5, al. 2 et 3, LDT) est calculée sur la base du salaire horaire. Celui est calculé sur la base de 2100 heures par année au plus.
5Si la durée maximale du travail est prolongée en vertu de l’art. 6, le temps ne compte pas comme heures de travail supplémentaire.
Art. 15 Tour de service
1Les jours de compensation attribués afin d’atteindre la durée de travail moyenne prescrite ne sont pas pris en compte lors du calcul de la durée moyenne du tour de service.
2Pour les travailleurs en service sur une des lignes ci-après, le tour de service peut être étendu, moyennant l’accord des travailleurs ou de leur représentant, à 13 heures au plus et une fois à 14 heures au plus entre deux jours sans service, à condition que la durée moyenne du tour de service ne dépasse pas treize heures sur 28 jours:
a. lignes à durée d’exploitation de plus de douze heures mais de quatorze heures au plus;
b. lignes sujettes à du trafic de pointe le matin et le soir;
c. lignes sans cadence horaire intégrale.
3Moyennant l’accord des travailleurs ou de leur représentant, le tour de service peut être exceptionnellement prolongé jusqu’à quinze heures:
a. en cas de manque de personnel par suite de service militaire, de service civil ou de protection civile, de maladie ou d’accident;
b. afin d’accomplir des tâches extraordinaires ou passagères.
4Les bonifications en temps visées aux art. 7 et 17 ne sont pas prises en compte lors du calcul du tour de service.
Art. 16 Pauses
1Les pauses peuvent être réduites à moins d’une heure dans les conditions suivantes, à savoir:
a. si les travailleurs ou leur représentant ont été consultés: jusqu’à 45 minutes;
b. si la réduction a été décidée en accord avec les travailleurs ou leur représentant: jusqu’à 30 minutes.
2A la demande des travailleurs ou de leur représentant, les pauses doivent être, si possible, portées à plus d’une heure et planifiées aux heures de repas usuelles.
3La durée de travail ininterrompue ne doit pas dépasser cinq heures. Entre deux jours sans service, la durée de travail ininterrompue peut être dépassée une seule fois et de dix minutes au plus. En cas de force majeure ou de perturbation de l’exploitation, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures.