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Consultation 2017/75: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur la durée du travail · 22 pages

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a. du transport et de la gestion des voyageurs;

b. de la vente et du contrôle des titres de transport;

c. du change;

d. de la réception, du stockage, du transport, de la gestion et de la livraison de marchandises;

e. des travaux de nettoyage;

f. de la sécurité;

g. de la construction et de l’entretien des installations, des équipements, des véhicules et des composants;

h. de la surveillance permanente des systèmes utilisés par les unités de service fournissant les prestations visées aux let. a à f;

i. de la production, de la conversion, de la gestion et du transport d’énergie dans les centrales électriques, les sous-stations ou les convertisseurs de l’entreprise;

j. des prestations de services accessoires visés à l’art. 1.

3Les services d’administration incluent la direction de l’entreprise et les services administratifs et techniques de l’entreprise et des services accessoires.

Art. 3 Travailleurs conformément à l’art. 2, al. 1, LDT

1Les travailleurs sont considérés tenus à un service exclusivement personnel conformément à l’art. 2, al. 1, LDT:

a. lorsqu’ils ne sont habilités à déléguer ni tout ni partie de leur travail à des tiers du fait de leurs rapports de service;

b. lorsque leurs services sont loués à une entreprise telle que visée à l’art. 1 LDT.

2Sont également considérés comme travailleurs au sens de l’art. 2, al. 1, LDT:

a. les apprentis, les stagiaires, les bénévoles et les autres personnes en formation au sein de l’entreprise;

b. les personnes qui exercent gratuitement leur activité au sein de l’entreprise.

Art. 4 Dispositions applicables aux travailleurs visés par l’art. 2, al. 3, LDT

1Le temps de travail journalier visé à l’art. 2, al. 3, LDT est exclusivement le temps passé au service d’exploitation.

2Les dispositions suivantes sont applicables aux travailleurs visés par l’art. 2, al. 3, LDT:

a. le tour de repos avant le début du tour de service incluant un service d’exploitation doit durer au moins 12 heures;

b. le jour de travail incluant un service d’exploitation, les dispositions suivantes doivent être respectées: