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Consultation 2017/75: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur la durée du travail · 22 pages
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Chapitre 6 Commission fédérale de la loi sur la durée du travail
Art. 61
1La Commission fédérale de la loi sur la durée du travail se compose du président ou de la présidente, de six représentants des entreprises assujetties à la LDT et de six représentants des travailleurs.
2Le président ou la présidente et les douze membres de la commission sont nommés par le Conseil fédéral. Ce dernier nomme en même temps un suppléant pour chaque membre.
3La durée de fonction est régie par l’art. 57c de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration7.
4L’institution est régie par l’art. 8e de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration8.
5La Commission fédérale de la loi sur la durée du travail peut édicter un règlement sur son organisation.
Chapitre 7 Dispositions finales
Art. 62 Surveillance et exécution
1L’exécution de la LDT et de la présente ordonnance ainsi que la surveillance des entreprises incombent à l’OFT.
2L’OFT peut vérifier en tout temps que la LDT et la présente ordonnance soient respectées. Les contrôles peuvent être effectués sur place. Ils peuvent porter sur les cinq dernières années.
3L’OFT peut consulter les autorités fédérales et cantonales compétentes pour l’exécution de la législation sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce ainsi que de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs9.
Art. 63 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 26 janvier 1972 relative à la loi sur la durée du travail10 est abrogée.
Art. 64 Entrée en vigueur
1La présente ordonnance entre en vigueur le XX.XX.2018.
7 RS 172.010
8 RS 172.010.1
9 RS 822.221
10 RO 1972 615, 1981 1122, 1983 1968, 1984 1045, 1987 738, 1993 2918, 1996 2685, 2002 4228, 2004 4175, 2005 5039, 2006 4545, 2008 5093, 2008 5403, 2009 5959, 2009 6077, 2010 4797, 2013 1031, 2014 3261