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Consultation 2017/75: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur la durée du travail · 22 pages
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4Les périodes visées à l’al. 2, let. a, et à l’al. 3 peuvent compter sept jours au plus.
5Lorsque les travailleurs ont des charges de famille, les modifications à court terme de la répartition pour les services de piquet ne peuvent être opérées qu’avec leur accord.
6Un travailleur ne peut être attribué au service de piquet ni pendant un jour de repos, ni pendant le tour de repos visé par l’art. 10, al. 4, LDT, ni le jour où il a un service de nuit.
Art. 11 Durée du travail en cas d’intervention durant le service de piquet
1Lors d’une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l’intervention, ainsi que la durée du déplacement de et vers le lieu d’intervention sont considérés comme temps de travail. Les suppléments de temps selon les art. 7 et 17 sont accordés.
2Lorsqu’un tour de service est suivi d’une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures.
3Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d’interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l’art. 5, al. 3, LDT.
Art. 12 Imputation des interventions durant le service de piquet
1Les interventions durant le service de piquet ne sont pas comptées dans le tour de service ni dans la journée de travail.
2Une intervention durant le service de piquet lors d’un jour de compensation ne transforme pas celui-ci en jour de travail.
Art. 13 Tour de repos interrompu par une intervention durant le service de
piquet
Le tour de repos peut être interrompu par des interventions durant le service de piquet. Le tour de repos restant avant et après les interventions doit en tout atteindre au moins onze heures, dont au moins six consécutives.
Art. 14 Travail supplémentaire
1Le travail supplémentaire fourni doit être attesté mensuellement et compensé par des congés de durée équivalente au cours des deux mois suivants. Ce délai peut être prolongé moyennant l’accord des travailleurs ou de leur représentant.
2Le moment de la compensation est fixé en accord avec le travailleur.
3En cas de faible dépassement du temps de travail prévu au tableau de service, une autre forme de compensation peut être définie en accord avec les travailleurs ou leur représentant.