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Consultation 2017/75: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur la durée du travail · 22 pages

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b. pour le travail de nuit permanent, aux art. 17c et 17d LTr et aux art. 43 à 45 de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail5.

2Les entreprises sont tenues de mettre à la disposition des travailleurs qui ne peuvent pas prendre les pauses ou les tours de repos à leur domicile des locaux chauffables pourvus d’installations permettant de préparer des aliments dans la mesure où le besoin s’en fait sentir. Les locaux de séjour et appartements de service doivent répondre aux exigences de la protection de la santé et du confort moderne.

3Les entreprises sont tenues de communiquer de façon appropriée aux travailleurs les prescriptions fédérales concernant la protection de la santé ainsi que la prévention des accidents et des maladies professionnelles.

Chapitre 5 Dispositions exceptionnelles

Section 1 Entreprises d’automobiles

Art. 31

1Les entreprises d’automobiles concessionnaires et les entreprises d’automobiles au sens de l’art. 1, al. 1, let. f, LDT peuvent réduire le nombre de dimanches de repos à seize jours pour:

a. les unités de service dont l’effectif fixe de travailleurs ne dépasse pas 3 postes à temps plein, ou

b. les travailleurs fixes d’une unité de service à exploitation saisonnière.

2Est considéré comme unité de service à exploitation saisonnière une unité de service qui doit fournir, au moins 20 week-ends par année, un net surcroît de trafic par rapport au trafic habituel.

Section 2 Entreprises de transport à câbles

Art. 32 Durée de travail ininterrompue

Les entreprises de transport à câbles concessionnaires peuvent porter de 5 heures à au plus 5 heures et 30 minutes la durée de travail ininterrompue, moyennant l’accord des travailleurs ou de leur représentant.

Art. 33 Interruptions de travail

Moyennant l’accord des travailleurs ou de leur représentant, il peut être renoncé à accorder une pause lorsque:

a. le tour de service n’excède pas 10 heures;

b. le temps de travail ininterrompu n’excède pas 5 heures, et

5 RS 822.111