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Consultation 2017/75: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur la durée du travail · 22 pages

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2Moyennant l’accord des travailleurs chargés exclusivement de l’enneigement artificiel, ceux-ci peuvent être affectés au service 24 heures sur 24 durant au plus 4 semaines consécutives aux conditions suivantes:

a. la moitié du temps des tours de repos passés sur place est comptée comme bonification en temps;

b. le tour de repos résiduel avant et après les interventions totalise au moins 11 heures, dont 6 heures consécutives;

c. la durée maximale du travail peut être portée de 10 heures à 13 heures au plus; la durée maximale du travail ne doit cependant pas dépasser 72 heures sur 7 jours de travail consécutifs.

Art. 37 Autres exceptions

Des dérogations aux dispositions de la LDT et de la présente ordonnance qui concernent la durée du travail, les tours de service, les tours de repos et l’attribution des dimanches de repos sont admissibles 8 jours de travail par an. Ces dérogations doivent avoir été convenues à l’avance avec le représentant des travailleurs et approuvées par l’Office fédéral des transports (OFT). La durée maximale du travail ne doit en aucun cas dépasser 15 heures par jour.

Section 3 Chemins de fer exclusivement à crémaillère

Art. 38 Durée de travail ininterrompue

Au sein des entreprises de chemins de fer concessionnaires exclusivement à crémaillère, la durée de travail ininterrompue de 5 heures peut être portée à 5 heures et 30 minutes moyennant l’accord des travailleurs ou de leur représentant.

Art. 39 Nombre de jours de repos

Dans un mois civil par année civile, le nombre de jours de repos peut être abaissé de 4 à 3 si des motifs de service le justifient et en cas de manque de personnel par suite de service militaire, de service civil ou de protection civile, de maladie ou d’accident.

Art. 40 Exceptions durant les saisons estivales et hivernales

Pour assurer la saison estivale du 1ermai au 31 octobre ou la saison hivernale du 1er novembre au 30 avril, des conventions écrites peuvent être conclues avec le représentant des travailleurs, selon lesquelles, pour le personnel concerné, durant une saison sur deux :

a. la durée maximale du travail peut être portée de 10 heures à 13 heures au plus; toutefois, sur une durée de 7 jours de travail consécutifs, la durée maximale de travail ne peut dépasser 72 heures;