Rapport explicatif

Consultation 2018/28: Projet de révision totale de l'ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (ordonnance sur les activités à risque) · 22 pages

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des pistes sécurisées reste possible, avec certaines restrictions, pour les personnes sans autorisation.

La législation actuelle des cantons tient déjà compte de ce besoin de pratiquer la glisse dans la poudreuse. Aux Grisons par exemple, on admet que des personnes sans formation reconnue (comme les collaborateurs d’une école de sports de neige) puissent s’éloigner jusqu’à 60 m d’une piste14. Les autorités cantonales compétentes peuvent, en cas de besoin, délimiter le domaine sur lequel il est possible d’évoluer dans un inventaire des variantes.

L’al. 2 stipule que les certificats de capacité étrangers reconnus comme équivalents par le SEFRI et les brevets délivrés selon l’ancien droit (mentionnés dans l’annexe 4, ch. 3) sont assimilés au brevet fédéral de professeur de sports de neige. Par ailleurs, le titre de «Swiss Snowboard Instructor SSBS», assorti d’une formation

complémentaire dans le domaine «hors-piste et randonnée» conformément au règlement de formation de l’Association Suisse des Professions et Ecoles de sports de neige (ASEP) d’octobre 2016, est assimilé au titre de professeur de sports de neige avec brevet fédéral. Cette équivalence découle de l’arrêt du Tribunal

administratif du canton de Berne du 20 juin 2016, qui a accepté le recours d’un instructeur SSBS et enjoint l’autorité bernoise chargée de l’application de la

législation sur les activités à risque d’accorder au recourant l’autorisation d’exercer comme professeur de sports de neige. La formation du recourant a été considérée comme équivalente à la formation de professeur de sports de neige avec brevet fédéral, conformément à l’art. 5, al. 1, let. a de la loi sur les activités à risque.

L‘al. 3 définit les activités autorisées aux professeurs de sports de neige en

formation. Ceux-ci sont en principe habilités à réaliser les mêmes activités que les professeurs de sports de neige ayant achevé leur formation (cf. art. 4, al. 1, let. c à e de l’ordonnance) dès lors que cela s’avère nécessaire à leur formation. L’alinéa 3 n’évoque plus, comme dans l’ordonnance actuelle, « la poursuite de leur formation » car l’habilitation concerne expressément les formations initiales et elles seules – pas les formations continues. Les activités de formation doivent cependant se dérouler sous la surveillance directe et sous la responsabilité d’un professeur de sports de neige ou d’un guide de montagne titulaire d’une autorisation conforme à

l’ordonnance sur les activités à risque. La surveillance directe consiste, pour qui en est chargé, à accompagner la personne en formation et à l’observer tout au long de l’activité réalisée.

Les règlements de formation des fédérations doivent définir le seuil de formation initiale à partir duquel les professeurs en formation peuvent être engagés comme deuxième accompagnant.

Les professeurs de sports de neige en formation n’ont, selon la législation sur les activités à risque, pas besoin de disposer de leur propre assurance responsabilité civile.

14 Cf. art. 3, al. 1, let. g des dispositions d'exécution relatives à la Gesetz über das Berg- und Schneesportwesen vom 7. September 2004 du canton des Grisons (BR 947.200).