Rapport explicatif

Consultation 2018/28: Projet de révision totale de l'ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (ordonnance sur les activités à risque) · 22 pages

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La let. j définit les rivières d’eaux vives en référence à la classification des rivières établie par la fédération internationale de canoë (International Canoe Federation,

FIC). Cette classification est reproduite dans l’annexe 3 de l’ordonnance. Une

autorisation est nécessaire pour proposer du rafting sur des rivières d’eaux vives d’un degré de difficulté égal ou supérieur à III, tandis qu’aucune autorisation n’est nécessaire pour proposer du rafting sur des rivières d’eaux vives de degrés I et II.

Descentes de rivières d’eaux vives (let. k)

Par souci d’égalité juridique, les descentes de rivières d’eaux vives sur bateaux pneumatiques s’ajoutent, dans la législation sur les activités à risque, au rafting sur rivières car l’ordonnance sur la navigation intérieure assimile ces embarcations à des bateaux et non à des engins de sport (art. 2. let. a, ch. 13 ONI). Par ailleurs,

certaines activités pratiquées avec des engins de sport sont soumises à la loi, en particulier l’hydrospeed, le funyak et les tubes6. Font également partie de ces engins les canoës et les kayaks «ordinaires». Pour la définition des eaux vives, nous

renvoyons au commentaire de la let. j. Les descentes de rivières d’eaux vives font l’objet des mêmes restrictions que celles énoncées à la let. j.

Saut à l’élastique (let. l)

Pour le saut à l’élastique, une distinction peut être faite par rapport aux activités proposées par les forains. Les activités proposées par les forains sur des

installations mobiles autorisées sont soumises à la législation sur les activités à risque uniquement lorsque les prestataires de ces activités ne disposent pas d’une autorisation conforme à l’art. 25 de l’ordonnance du 4 septembre 2002 sur le

commerce itinérant7.

Le fait de proposer des sauts pendulaires est dans tous les cas soumis à

l’ordonnance sur les activités à risque (cf. aussi la définition à l’al. 4). Peu importe, à cet égard, de quel type de plateforme ils sont effectués (surplomb, pont, bâtiment, etc.).

Article 5

L’autorisation délivrée aux guides de montagne les habilite à conduire des clients dans le cadre de toutes les activités visées à l’art. 4, al. 1, let. a à h de l’ordonnance.

L’al. 2 spécifie que sont assimilés au titre de «guide de montagne avec brevet fédéral» les certificats de capacité étrangers reconnus comme équivalents par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), ainsi que le diplôme de guide de montagne délivré par l’Union internationale des associations de guides de montagne (UIAGM). Les détenteurs de ces diplômes peuvent donc

également obtenir une autorisation.

Les législations cantonales actuelles reconnaissent encore en partie des brevets cantonaux délivrés selon l’ancien droit, obtenus avant la création du brevet fédéral de guide de montagne. Il serait disproportionné de retirer aux titulaires de ces

brevets qui ont exercé régulièrement leur profession jusqu’ici et suivi les formations continues exigées par leur association professionnelle l’autorisation d’exercer après l’entrée en vigueur de la nouvelle législation et d’exiger de leur part l’obtention d’un brevet fédéral. Les brevets régis par l’ancien droit sont reconnus comme équivalents

6 Cf. Rapport de la commission, FF 2009 5411, p. 5426.

7 RS 943.11.