Rapport explicatif
Consultation 2018/28: Projet de révision totale de l'ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (ordonnance sur les activités à risque) · 22 pages
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Article 19
L’art. 7, al. 2 de la loi sur les activités à risque stipule que le renouvellement des autorisations s’effectue selon une procédure simplifiée. L’art. 19 de l'ordonnance en tient compte et réduit les exigences requises pour ce renouvellement. Cette
disposition est corrélée avec l’obligation de déclaration instaurée par l’art. 20 de l’ordonnance: au moment du renouvellement, l’autorité compétente doit d’ores et déjà avoir connaissance de tous les changements majeurs intervenus pendant la durée de l’autorisation.
L’al. 1 est précisé: il porte uniquement sur le renouvellement des autorisations pour prestataires individuels. Le renouvellement des autorisations des prestataires
d’activités certifiées est régi par l’al. 2.
Le renouvellement d’une autorisation pour les activités énumérées à l’art. 4, al. 1, let. a à h et k de l’ordonnance dépend du respect de l’obligation de formation continue. La durée minimale de la formation continue est fixée à deux jours. Cette obligation de suivre une formation continue de deux jours au cours des quatre années
couvertes par la période d’autorisation paraît acceptable au vu du risque associé aux activités concernées. Il doit ici s’agir d’une formation continue dans le domaine de la sécurité et de la gestion des risques dispensée ou reconnue par les associations professionnelles concernées.
La révision de cet alinéa concrétise l’obligation de formation continue dans le
domaine de la sécurité et de la gestion des risques: dans sa nouvelle teneur, il stipule que la formation continue doit obligatoirement porter sur des thèmes
mentionnés à l’art. 2 de la loi (devoirs de diligence). Des cours de rafraîchissement des connaissances en matière de premiers secours ne seront donc pas suffisants pour être considérés comme des formations continues au sens de l’ordonnance.
Les prestataires doivent par ailleurs prouver qu’ils ont souscrit une assurance
responsabilité civile professionnelle conformément à l’art. 13 de la loi et à l’art. 24 de l’ordonnance. Le législateur s’est abstenu de préciser la forme à donner à cette attestation. Les autorités d’application doivent pouvoir en décider elles-mêmes.
Pour obtenir le renouvellement de leur autorisation, les prestataires d’activités certifiées doivent être en mesure de prouver la prolongation de leur certification.
En cas de transfert de domicile ou de siège dans un autre canton ou de changement du lieu d’exercice de l’activité principale, la demande de renouvellement doit être déposée auprès des autorités du nouveau canton de siège, de domicile ou d’activité une fois l’autorisation arrivée à échéance. Celles-ci se procureront le dossier auprès des autorités qui ont délivré l’autorisation pour autant que les bases légales
cantonales les y autorisent.
Article 20
L’art. 20 instaure une obligation de déclaration pour les titulaires d’une autorisation, qui ont 30 jours pour signaler les changements importants relatifs à cette dernière à l’autorité cantonale compétente. Les cantons sont chargés d’actualiser de manière continue les données nécessaires dans le registre des autorisations prévu à l’art. 21 de l’ordonnance. Lorsqu’une personne signale le transfert de son domicile dans un autre canton, le canton qui lui avait délivré l’autorisation transmet le dossier au nouveau canton compétent. Une fois une autorisation arrivée à échéance, il convient d’utiliser les données actualisées pour un éventuel renouvellement de l’autorisation.