Rapport explicatif

Consultation 2018/28: Projet de révision totale de l'ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (ordonnance sur les activités à risque) · 22 pages

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clairement qu’un retrait de l’autorisation peut également avoir lieu en cas d’absence d’assurance responsabilité civile professionnelle23.

Si l’autorité cantonale compétente soupçonne qu’un prestataire ne respecte pas les prescriptions de la loi ou de l’ordonnance, elle est libre de contrôler que les

conditions relatives à l’obtention d’une autorisation sont remplies.

L’al. 2 prévoit que l’autorité cantonale compétente commence par demander au prestataire de remédier aux manquements constatés. Cette demande peut

régulièrement s’accompagner d’une menace de peine telle que prévue à l’art. 292 du Code pénal24. Pour garantir la proportionnalité des interventions de l’Etat,

l’autorisation ne sera toutefois retirée qu’ultérieurement sur décision administrative, «s’il apparaît que le manquement ne sera pas corrigé» (cf. al. 3).

Si l’autorité cantonale constate l’existence d’un manquement grave, elle est tenue de retirer l’effet suspensif qu’aurait un éventuel recours contre sa décision de retirer l’autorisation.

Etant donné que l’exercice d’une activité à risque ne se limite pas forcément au canton qui a délivré l’autorisation, toute autorité d’exécution cantonale qui constate une violation des prescriptions de la loi ou de l’ordonnance est tenue d’en informer l’autorité cantonale dont dépend le prestataire défaillant afin que celle-ci puisse prendre les mesures qui s’imposent (cf. al. 4). Les autorités ne sont pas tenues de contrôler préventivement les prestataires d’activités à risque mais elles sont libres de le faire.

Article 23

Les émoluments sont les mêmes pour tous les acteurs concernés. Il n’est pas fait de distinction entre les personnes physiques, les entreprises individuelles et les

personnes morales.

Des maxima sont fixés pour tous les émoluments. Les cantons doivent conserver la plus grande autonomie possible pour en fixer concrètement les montants.

L’émolument dû pour l’octroi et, désormais aussi, pour le renouvellement d’une autorisation est plafonné à 100 francs, ce qui est justifié dans la mesure où un renouvellement demande aux autorités au moins autant de travail que l’octroi d’une première autorisation. Pour le retrait d’une autorisation, l’émolument est plafonné à 200 francs.

Article 24

Tous les titulaires d’une autorisation sont tenus, en vertu de l’art. 13 de la loi, de conclure une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à l’activité qu’ils exercent, ou de fournir des sûretés financières équivalentes. L’assurance responsabilité civile

d’entreprise est considérée comme équivalente à une assurance responsabilité civile professionnelle individuelle.

En application de l’art. 13, al. 2 de la loi sur les activités à risque, l’al. 1 fixe le

montant minimal de la couverture d’assurance obligatoire à 5 millions de francs par

23 Cf. rapport de la commission, FF 2009 5411, p. 5435.

24 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP: RS 311.0).