Rapport explicatif
Consultation 2018/28: Projet de révision totale de l'ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (ordonnance sur les activités à risque) · 22 pages
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Le critère de la limite forestière a été supprimé. Ainsi, désormais, toutes les activités à partir du degré de difficulté PD sont soumises à autorisation.
Parcours de via ferrata (let. f)
Un grand nombre de via ferrata ont été aménagées en Suisse ces dernières années. Compte tenu des compétences techniques nécessaires pour parcourir ces voies et pour pouvoir faire face aux situations imprévues qui peuvent y survenir (accidents, blocages), il est justifié de soumettre à autorisation la commercialisation de telles activités à titre professionnel.
Escalade de glace et escalade de glace raide (let. g)
Ces deux activités consistent à escalader des formations telles que des cascades de glace et des stalactites de glace. Il s’agit d’une discipline spéciale de l’escalade alpine ou de l’alpinisme, qui requiert toutes les connaissances nécessaires à
l’escalade alpine. Par conséquent, seuls les guides de montagne titulaires d’une autorisation peuvent proposer cette activité à titre professionnel.
Par contre, l’escalade de tours de glace artificielles avec possibilité d'assurage «en moulinette» ou autre (comme pour l’escalade sur murs d’escalade ou en salle) n’est pas soumise à la législation sur les activités à risque et ne nécessite donc pas d’autorisation.
Escalade pratiquée avec plus d’une longueur de corde (let. h)
A présent, il est prévu que l’escalade pratiquée avec plus d’une longueur de corde soit soumise à autorisation dans tous les cas, y compris lorsqu’il s’agit de parcours avec plusieurs longueurs de corde proposés à titre professionnel sur des installations artificielles (p. ex. barrages).
En revanche, – et là, l’ordonnance ne prévoit aucun changement – aucune
autorisation n’est nécessaire pour l’escalade pratiquée avec une seule longueur de corde.
Par «longueur de corde», on entend pour cette ordonnance la distance «sol-
ancrage». Celle-ci dépend de la longueur de la corde utilisée (les cordes d’escalade mesurent en général entre 30 et 70 mètres).
Canyoning (let. i)
N’entrent pas dans le champ d’application de l’ordonnance les activités pratiquées sur des falaises, en bord de torrent ou de rivière, ni la simple progression à pied dans des lits de cours d’eau sans avoir recours à des techniques de natation ou
d’escalade particulières. Remonter des lits de cours d’eau à pied ne relève pas non plus du canyoning. Si cette activité nécessite le recours à des techniques d’escalade, on appliquera les règles définies à la let. h.
Descentes de rivières d’eaux vives (let. j)
Les rafts et le rafting font déjà l’objet de nombreuses réglementations dans l’ONI5. La législation sur la navigation définit notamment le raft comme un bateau, et plus précisément comme un «bateau gonflable, non motorisé, destiné à la navigation dans les eaux à fort courant et dans lequel les passagers sont généralement assis sur des boudins longitudinaux» (art. 2, let. a, ch. 12 ONI). La définition de l’activité à risque que constitue le rafting en découle.
5 Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (ordonnance sur la navigation intérieure, ONI; RS 747.201.1).