Rapport explicatif

Consultation 2018/28: Projet de révision totale de l'ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (ordonnance sur les activités à risque) · 22 pages

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Or, cette réglementation s’est révélée inapplicable. Les autorités compétentes ne peuvent pas s’assurer que chaque prestataire respecte cette limite de 10 jours.

Désormais, tous les ressortissants d’Etats de l’UE ou de l’AELE qui n'ont pas acquis leur qualification professionnelle en Suisse et qui désirent exercer une activité

lucrative en Suisse à titre de prestataires indépendants ou de travailleurs détachés seront tenus de se déclarer avant de commencer leur activité professionnelle sur le sol suisse en vue de faire reconnaître leur qualification professionnelle. Cette

démarche devra être accomplie dans le système de déclaration en ligne figurant sur le site Internet du SEFRI16. Cette procédure n'est pas applicable aux prestataires étrangers désireux de s’établir en Suisse (>90 jours). Ceux-ci doivent se soumettre à la procédure d’autorisation ordinaire conformément à l’art. 18 de l’ordonnance sur les activités à risque.

En outre, la législation sur les étrangers veut qu’indépendamment de la déclaration auprès du SEFRI, les activités lucratives de courte durée soient déclarées en ligne sur le site dédié du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM)17. Pour toute prestation de service d’une durée totale de plus de 90 jours par année civile, une autorisation relevant du droit des étrangers est requise.

N’est pas soumise à l’art. 17 la traversée momentanée du territoire suisse si l’activité commence et prend fin à l’étranger.

Les ressortissants d’Etats qui ne font pas partie de l’Union européenne ou de l’AELE (dits ressortissants d’Etats tiers) ont besoin, pour exercer une activité lucrative, d’une autorisation relevant du droit des étrangers. Ils doivent en faire la demande auprès de l’autorité cantonale compétente en matière d’emploi ou de migration avant de commencer leur activité professionnelle. L’autorisation d’exercer une activité

professionnelle accordée en vertu de la législation sur les activités à risque ne remplace pas celle délivrée en vertu du droit des étrangers.

Article 18

L’al. 1 réglemente la compétence relative à l’octroi de l’autorisation. Pour les

requérants ayant leur domicile ou leur siège à l’étranger, cette disposition établit que l’autorité compétente est celle du canton où les requérants exerceront l’essentiel de l’activité envisagée (lieu d’exercice de l’activité principale). La liste des services cantonaux compétents figurera sur le site Internet de l’OFSPO18.

Si la demande est adressée dans une autre langue que la langue officielle du canton, l’autorité cantonale peut la retourner afin qu’elle soit rectifiée.

Les cantons sont libres de créer des concordats intercantonaux pour l’octroi des autorisations.

Al. 2: les documents nécessaires au dépôt de la demande diffèrent selon qu’il s’agit d’une personne physique ou morale, d’une entreprise individuelle, d’un prestataire suisse ou étranger, ainsi qu’en fonction de l’activité dont il est question. L’annexe 1 de l’ordonnance répertorie l’ensemble des données requises.

16 https://www.sypres.admin.ch/sypresweb/?login

17 https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html.

18 https://www.baspo.admin.ch/fr/dokumentation/gesetzlichegrundlagen/risikoaktivitaeten/merkblaetter-und-links.html.