Rapport explicatif

Consultation 2018/28: Projet de révision totale de l'ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (ordonnance sur les activités à risque) · 22 pages

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conformément à l’annexe 4. La même remarque s’applique aux brevets des

professeurs de sports de neige régis par l’ancien droit.

L’al. 3 définit les conditions à remplir pour que l’autorisation délivrée aux guides de montagne s’applique aussi au canyoning (art. 4, al. 1, let. i).

Article 6

Selon le règlement d’examen8, les aspirants guides de montagne doivent pouvoir justifier de quatre années de pratique, ce qui implique qu’ils doivent, entre autres, acquérir de l’expérience en matière de guidage. Les réglementations cantonales actuelles contiennent en partie des prescriptions à ce sujet9. C’est pourquoi l’art. 6 autorise les guides en formation à conduire des clients dans le respect de certaines conditions cadres.

Pour pouvoir obtenir une autorisation, les aspirants guides doivent avoir réussi le cours d’aspirants de l’ASGM10, un cours d’aspirants reconnu par l’IUAGM11 ou un cours d’aspirants étranger reconnu comme équivalent par l’Office fédéral du sport (OFSPO).

Les autorisations délivrées aux aspirants guides les habilitent à réaliser avec des clients les mêmes activités que les guides de montagne (à savoir celles visées à l’art. 4, al. 1, let. a à h de l’ordonnance). Toutefois, ces activités doivent avoir lieu sous la surveillance au moins indirecte et, dans tous les cas, en coresponsabilité avec un guide de montagne titulaire d’une autorisation en vertu de l’art. 5 de

l’ordonnance. Ce dernier doit évaluer les conditions qui règnent et les circonstances générales afin de décider dans quel cadre (surveillance directe ou indirecte)

l’aspirant pourra guider l’excursion. Les activités autorisées aux aspirants sont réglées par l’ASGM, p. ex. dans les directives relatives au Règlement régissant l’octroi du brevet fédéral de guide de montagne12, aux art. 29 ss.

La surveillance indirecte consiste en un «coaching» par le guide coresponsable assorti d’une réunion préparatoire appropriée. Lorsqu’il y a surveillance directe, le guide titulaire d’une autorisation accompagne et surveille l’aspirant durant la course.

La conclusion d’une assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l’art. 23 de l’ordonnance constitue une condition pour qu’une autorisation soit

délivrée. Au surplus, les aspirants guides doivent apporter la garantie qu’ils

respectent les obligations définies dans la loi et dans l’ordonnance sur les activités à risque.

L’al. 3 précise, comme pour les guides de montagne, à quelles conditions les

aspirants guides peuvent réaliser des activités de canyoning. Ils doivent pour cela être titulaires d’une formation complémentaire de l’ASGM ou de l’UIAGM et sont tenus de réaliser l’activité sous la surveillance et la coresponsabilité d’un guide de montagne titulaire d’une autorisation. Celui-ci évalue les conditions qui règnent et les circonstances générales afin de décider si une surveillance directe s’impose.

8 Cf. art. 8, al. 1, let. b du «Reglement über die Erteilung des eidgenössischen Fachausweises als Bergführer oder Bergführerin vom 12. Februar 2003» (en allemand seulement).

9 Cf. p. ex. art. 14, al. 1 de l’ordonnance du 24 janvier 2007 du canton de Berne sur le commerce et l’industrie (OCI), RSB 930.11.

10 Association suisse des guides de montagne; http://www.4000plus.ch/.

11 Union internationale des guides de montagne; http://www.ivbv.info/.

12 Cf. http://www.4000plus.ch/fileadmin/user_upload/Ausbildung/11_BF_Wegleitung_f.pdf.