Rapport explicatif

Consultation 2018/28: Projet de révision totale de l'ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (ordonnance sur les activités à risque) · 22 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif

Article 9

Les randonnées estivales présentant un degré de difficulté égal ou inférieur à T3 ne sont pas soumises à autorisation (cf. art. 4, al. 1, let. b). A partir du degré de difficulté T4, seuls des guides de montagne peuvent les proposer à titre professionnel.

Les randonnées à raquettes peuvent être proposées sans autorisation jusqu’au degré de difficulté WT1 de la cotation des courses en raquettes du CAS. Du degré WT2 au degré WT3 inclus, les dangers justifient une autorisation obligatoire

(cf. aussi art. 4, al. 1, let. d). A partir du degré WT4, les randonnées à raquettes restent réservées aux guides de montagne.

Les activités que les accompagnateurs de randonnée peuvent pratiquer avec des clients lorsqu’ils possèdent l’autorisation nécessaire font l’objet de restrictions

supplémentaires en raison des risques particuliers qu’elles présentent.

Premièrement, les accompagnateurs ne sont autorisés à réaliser aucune activité nécessitant la traversée de glaciers. Deuxièmement, ils n’ont le droit de proposer aucune activité nécessitant l’utilisation, en dehors des raquettes, de moyens

techniques auxiliaires tels que crampons, piolets ou cordes.

Selon l’al 2, l’autorisation est délivrée aux accompagnateurs de randonnée pour autant qu’ils justifient d’un titre d’«accompagnateur de randonnée avec brevet

fédéral» au sens de l’art. 43 LFPr et qu'ils apportent la garantie qu’ils respectent les obligations définies dans la loi sur les activités à risque et dans l’ordonnance. En vertu de l’al. 3, les personnes justifiant d’un certificat de capacité étranger reconnu comme équivalent par le SEFRI peuvent également demander une autorisation.

Enfin, selon la nouvelle version de l’ordonnance, les personnes disposant d’un diplôme d’«International Mountainleader (IML)» reconnu par l’Union internationale des associations de guides de montagne (UIMLA) peuvent obtenir une autorisation au même titre que les accompagnateurs de randonnée. Un IML est un prestataire formé par une association nationale affiliée à l’UIMLA selon le programme de

formation officiel de cette dernière, et ayant réussi les examens officiels. La formation d’IML correspond à la formation menant au brevet fédéral. L’UIMLA, par contre, ne dispense pas de formation elle-même.

Les accompagnateurs de randonnée ont l’obligation de contracter une assurance responsabilité civile professionnelle en vertu de l'art. 23.

Par ailleurs, désormais, les accompagnateurs de randonnée doivent avoir la

possibilité, après avoir suivi une formation continue correspondante (cf. al. 4),

d'emmener des clients dans des randonnées alpines correspondant au maximum au degré de difficulté T4 de la Cotation du CAS du 5 septembre 2015. A cet effet, ils doivent suivre une formation complémentaire proposée ou reconnue par leur

association professionnelle. L’autorisation délivrée s’intitulera donc

«Accompagnateur/accompagnatrice de randonnée avec complément randonnées alpines».

L'al. 5 définit les activités autorisées aux accompagnateurs de randonnée en

formation. Ceux-ci ont en principe le droit de diriger les mêmes activités que les accompagnateurs de randonnée ayant achevé leur formation (courses en raquettes conformément à l’art. 4, al. 1, let. d), pour autant qu’elles soient nécessaires à leur formation. L’al. 5 n’évoque plus, comme dans l’ordonnance actuelle, « la poursuite de leur formation » car l’habilitation concerne expressément les formations initiales et elles seules – pas les formations continues. Les activités de formation devront avoir lieu sous la surveillance directe ou, désormais aussi, indirecte, d’un accompagnateur