Rapport explicatif
Consultation 2018/28: Projet de révision totale de l'ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (ordonnance sur les activités à risque) · 22 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif
Article 7
Les professeurs d’escalade n’ont pas le droit de proposer leur activité où bon leur semble car ils ne sont pas formés pour l’exercer sur tous les terrains qui présentent des dangers alpins. D’abord, ils ne sont pas habilités à traverser de glacier pour accéder au site d’escalade ou pour en revenir. Ensuite, la voie d’accès au site d’escalade ou l’itinéraire du retour ne doivent pas présenter de risques particuliers. Sont donc exclues de leurs attributions les activités nécessitant l’utilisation de
moyens techniques auxiliaires tels que piolets ou crampons pour l’ascension ou la descente. Jusqu’à présent, la voie d’accès aux itinéraires d’escalade ou l’itinéraire du retour ne devait pas présenter un degré de difficulté supérieur à T3. Désormais, ils ne devront requérir aucune progression à la corde courte. Cette nouvelle
réglementation est plus judicieuse étant donné qu’il n’est pas possible, la plupart du temps, d’attribuer à l’itinéraire d’accès ou de retour un degré de difficulté de l’échelle du CAS. S’il n’est pas possible d’accéder au site d’escalade sans progression à la corde courte, l’activité sera réservée aux personnes accompagnées d’un guide de montagne détenteur d’une autorisation. La progression à la corde courte est une technique d’alpinisme. Les professionnels comprennent ce terme, usuel pour eux.
Les professeurs d’escalade bénéficient d’une autorisation dès lors qu’ils disposent d’un brevet fédéral de professeur d’escalade ou d'un certificat de capacité étranger reconnu comme équivalent par le SEFRI et qu’ils garantissent le respect des
obligations définies dans la loi et l’ordonnance. Ils ont l’obligation de contracter une assurance responsabilité civile professionnelle conformément à l'art. 23 de
l'ordonnance.
Les brevets selon l’ancien droit, obtenus avant la création du brevet fédéral de professeur d'escalade, sont reconnus comme équivalents conformément à
l’annexe 4.
Les professeurs d’escalade en formation sont habilités à réaliser les mêmes activités que les professeurs d’escalade ayant achevé leur formation (cf. art. 4, al. 1, let. h de l’ordonnance) dès lors que cela s’avère nécessaire pour leur formation. L’alinéa 5 n’évoque plus, comme dans l’ordonnance actuelle, « la poursuite de leur formation » car l’habilitation concerne expressément les formations initiales et elles seules – pas les formations continues. Ces activités de formation doivent se dérouler sous la surveillance directe et la responsabilité d’un professeur d’escalade ou d’un guide de montagne titulaire d’une autorisation conforme à l’ordonnance. La surveillance directe consiste à accompagner la personne en formation et à l’observer pendant toute la réalisation de l’activité. Aussi les professeurs d'escalade en formation n’ont- ils, selon la législation sur les activités à risque, pas besoin de disposer de leur propre assurance responsabilité civile.
La nouvelle réglementation habilite les professeurs d’escalade ayant suivi une formation complémentaire ad hoc à accompagner des clients sur des via ferrata correspondant au maximum au degré de difficulté K3 sur l’échelle de cotation des via ferrata du CAS datant de juin 2015. Leur formation complémentaire doit avoir été proposée ou reconnue par leur association professionnelle. L’autorisation qui sera délivrée s’intitulera donc «professeur d’escalade avec complément via ferrata
jusqu’au degré de difficulté K3».