Rapport explicatif
Consultation 2018/28: Projet de révision totale de l'ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (ordonnance sur les activités à risque) · 22 pages
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L’al. 3 donne aux formulaires cantonaux une base légale au niveau fédéral. Le canton peut ainsi rendre l’examen de la demande tributaire de l’utilisation du
formulaire prévu à cet effet moyennant une norme en ce sens dans un acte normatif cantonal.
Les al. 4 et 5 fixent des délais contraignants pour le traitement des demandes.
L’autorité cantonale compétente doit procéder à un premier examen de la demande dans un délai de dix jours ouvrables après sa réception et achever son traitement dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la présentation de la demande complète. Si les documents remis présentent des erreurs ou sont incomplets,
l’autorité retourne la demande afin qu’elle soit rectifiée dans un délai donné. Si le requérant ne remet pas la demande rectifiée ou les documents nécessaires dans le délai fixé par l’autorité cantonale, celle-ci prononce une décision de refus écrite et motivée et la notifie au requérant. Il est inutile de prescrire une date limite de dépôt de la demande avant la prise d’activité prévue: si la demande présentée est
complète, le requérant peut compter sur une décision des autorités et sur une notification de celle-ci dans les 30 jours au maximum. Dans certains cantons, il sera possible de déposer directement la demande d’autorisation au guichet de l’autorité compétente. Dans ce cas et en présence de toutes les pièces requises, le délai de traitement se limitera au temps nécessaire pour que les autorités se prononcent.
En vertu de l’art. 8, al. 1 de la loi sur les activités à risque, les autorisations délivrées par une autorité cantonale sont valables sur l’ensemble du territoire suisse. Les autorisations délivrées aux prestataires individuels sont valables quatre ans (cf. art. 9, al. 1 de la loi sur les activités à risque). Les autorisations délivrées aux entreprises certifiées sont valables deux ans (cf. art. 9, al. 2 de la loi sur les activités à risque).
L’al. 6 est complété par les activités nouvellement réglementées. Ainsi, les art. 8, al. 2, et 9, al. 1 de la loi s’appliquent aussi aux moniteurs en eaux vives.
Au surplus, la procédure est, en vertu de l’al. 7, régie par le droit de procédure cantonal. La dernière instance cantonale doit être un tribunal supérieur au sens de l’art. 86, al. 2 LTF19, car pour les affaires de droit public, les recours auprès du Tribunal fédéral contre les décisions cantonales de dernière instance sont admis.
19 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).