Rapport explicatif

Consultation 2018/28: Projet de révision totale de l'ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (ordonnance sur les activités à risque) · 22 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 18Fedlex · Rapport explicatif

Dans ce cas, il peut incomber à une autre autorité cantonale de délivrer

l’autorisation.

Si les conditions relatives à l’octroi de l’autorisation ne sont plus remplies en raison des changements effectués, l’autorité cantonale compétente procède conformément à l’art. 22 de l’ordonnance. Compte tenu de l’obligation de déclaration et des

mesures prises en cas de non-respect de cette obligation, il n’est pas nécessaire que l’autorité compétente vérifie chaque année pour toutes les autorisations existantes si,

p. ex., une assurance responsabilité civile a été conclue. Si elle soupçonne que le titulaire d’une autorisation ne remplit plus les conditions d’obtention, l’autorité

compétente effectue des contrôles et prendre les mesures nécessaires.

On a par ailleurs abrogé l’obligation de communiquer à l’autorité cantonale la

renonciation volontaire à l’autorisation en raison de la cessation de l’activité

professionnelle ou commerciale. Cette obligation était en effet une charge

supplémentaire pour les titulaires d’autorisation alors qu’elle ne renforçait pas la sécurité.

Article 21

Le principal but de la législation sur les activités à risque est la protection du

consommateur. Les clients potentiels doivent pouvoir s’assurer aussi facilement que possible qu’un prestataire donné dispose bien des autorisations requises. Dans cette optique, la meilleure solution consiste à ce que l’OFSPO tienne un registre des prestataires justifiant d’une autorisation dans un système d’information centralisé,

avec le concours des autorités cantonales compétentes.

L’OFSPO a publié ce registre sur un site Internet spécialement conçu à cet effet20, où les autorités cantonales compétentes peuvent directement traiter les données

requises grâce à des identifiants de connexion. Ce registre électronique règle par ailleurs la question de l’éventuel droit de consultation des documents relatifs aux autorisations délivrées, droit qui existe dans certains cantons en dehors des

procédures pénales ou civiles. Il décharge les autorités cantonales compétentes des demandes de renseignements et autres requêtes. L’art. 20 constitue une base légale suffisante pour la publication de données personnelles au sens de l’art. 19 LPD21.

Article 22

L’art. 22 réglemente les mesures à prendre en cas de non-respect des prescriptions. Il formule les dispositions d’exécution de l’art. 10 de la loi sur les activités à risque concernant le retrait de l’autorisation, retrait qui constitue l’ultime sanction, la plus lourde, conformément à la volonté du législateur22.

L’al. 1 énumère de manière non exhaustive les cas où l’autorité cantonale

compétente doit prendre des mesures. Dans la loi, le retrait de l’autorisation n’est expressément prévu que «lorsque les conditions exigées pour l’obtenir ne sont plus remplies» (cf. art. 10 de la loi). Au sens strict, seules les conditions énumérées aux art. 4 à 6 de la loi et les prescriptions complémentaires qui figurent aux art. 5 à 11 de l’ordonnance sont concernées. Les travaux préparatoires font toutefois ressortir

20 Cf. https://www.baspo.admin.ch/fr/dokumentation/gesetzliche-grundlagen/risikoaktivitaeten.html.

21 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1).

22 Cf. rapport de la commission, FF 2009 5411, p. 5433.