Rapport explicatif

Consultation 2018/28: Projet de révision totale de l'ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (ordonnance sur les activités à risque) · 22 pages

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montagne. Une réglementation spéciale a été aménagée pour les accompagnateurs de randonnée possédant une formation complémentaire, qui les autorise à emmener des clients dans des randonnées alpines correspondant au maximum au degré de difficulté T4.

Excursions avec des engins de sports de neige (let. c)

Le critère que constitue la limite forestière est supprimé (cf. aussi sa suppression pour les activités visées aux let. d et e).

Même des randonneurs évoluant sous la limite forestière peuvent déclencher des avalanches. En outre, la pratique a montré le caractère problématique de la

démarche consistant à déterminer cas par cas si l’activité aurait lieu au-dessus ou en-dessous de cette limite. Dès lors, une autorisation sera désormais obligatoire aussi pour les excursions avec des engins de sports de neige en-dessous de la limite forestière.

Il est également précisé que les excursions avec des engins de sports de neige sont catégorisées selon les niveaux de difficulté définis à l’annexe 2, ch. 3.

Par engins de sports de neige, on entend les skis, snowboards, snowblades,

splitboards, snowskates et autres engins similaires.

Randonnées à raquettes (let. d)

Les randonnées à raquettes sont désormais soumises à autorisation à partir du degré de difficulté WT2 (au lieu de WT3 dans la version actuelle de l’ordonnance). En effet, les randonnées de niveau WT2 ont lieu dans le voisinage de pentes

abruptes sur lesquelles le risque d’avalanche est latent. Elles nécessitent donc des connaissances de base pour évaluer le risque d’avalanche.

La suppression du critère de la limite forestière implique par ailleurs l’instauration d’une autorisation obligatoire pour les randonnées à raquettes ayant lieu en-dessous de la limite forestière à partir du degré de difficulté WT2.

Les randonnées à raquettes peuvent être proposées sans autorisation jusqu’au degré WT1.

En revanche, il est spécifié que parcourir des chemins de randonnée hivernale ou des sentiers raquettes balisées et ouverts n’entre pas dans le champ d’application de la législation sur les activités à risque. Cette réglementation est analogue à celle qui exempte d’autorisation les descentes effectuées au moyen d’engins de sport de neige sur des pistes de ski relevant de la responsabilité des exploitants de

remontées mécaniques.

Descentes hors-piste (let. e)

A la différence des excursions à skis visées à la let. c, les descentes hors-piste s’effectuent grâce aux remontées mécaniques – sauf s’il s’agit de ski héliporté (cf. définition à l’art. 4, al. 2 de l’ordonnance). Les personnes qui ne disposent pas d’une autorisation peuvent proposer des activités jusqu’au degré de difficulté F.

Il n’est pas nécessaire d’introduire dans l’ordonnance une réglementation spécifique pour le ski héliporté pratiqué à partir de places d’atterrissage en montagne. En effet, les critères généraux et abstraits énumérés à l’art. 8 déterminent s’il est possible d’effectuer une descente à partir de telle ou telle place d’atterrissage dans des circonstances données. S’il existe un inventaire cantonal des variantes (cf. art. 26 de l'ordonnance sur les activités à risque), les descentes autorisées à partir de places d’atterrissage en montagne y sont définies par le canton concerné.