Rapport sur les résultats
Consultation 2018/3: Mise en œuvre des recommandations du Forum mondial relatives à la transparence des personnes morales et à l'échange de renseignements émises dans le rapport de phase 2 de la Suisse · 26 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial
droit économique n'est pas claire. Baker & McKenzie ajoute qu'il existe de nombreuses autres questions en suspens par rapport aux obligations d'annoncer. Compte tenu de cette situation, ce cabinet d'avocats émet des doutes sur la compatibilité de cette disposition avec le principe nulla poena sine lege certa. Finalement, Baker & McKenzie relève l'existence, comme dans le cas de l'art. 731b CO, d'un risque d'abus en cas de différends entre des sociétés ou entre une société et ses actionnaires. En outre, on ne saurait pas clairement comment agir à l'égard des annonces erronées. En cas de présentation d'une annonce lacunaire, l'associé n'a en principe pas rempli son obligation d'annoncer. Une sanction pénale semble cependant discutable en cas de manquement mineur.
Let. b
Pour l'ASB, Baker & McKenzie, economiesuisse et l'UBCS, il est problématique et disproportionné de sanctionner l'omission d'annoncer le changement du nom ou de l'adresse de l'ayant droit économique. Ils proposent que cette norme soit supprimée.
À ce sujet, Baker & McKenzie relève que la doctrine tire de l'absence de délai légal concernant les annonces de modifications la conclusion que ces annonces peuvent également être effectuées plus d'un mois après la modification sans que cela entraîne de suspension ou d'extinction des droits patrimoniaux ou de suspension des droits de participation au sens de l'art. 697m CO. Si l'omission d'annoncer des modifications devenait punissable, il faudrait se demander à quel moment cette obligation serait considérée comme violée. Selon Baker & McKenzie, le fait que les modifications des données personnelles et de domicile des ayants droit économiques soient souvent inconnues des associés formels plaide également contre les sanctions pénales en cas d'inobservation de cette obligation. Le régime en vigueur ne comporte pas d'obligation pour les associés formels de procéder à des investigations supplémentaires. Baker & McKenzie en déduit que l'obligation de procéder à une annonce des modifications est une simple prescription d'ordre.
Le pvl propose que l'on prévoie des amendes plus basses pour les délinquants primaires et des amendes plus élevées pour les récidivistes.
Art. 327a CP
Baker & McKenzie ne veut pas que l'élément déterminant soit le fait que les listes soient tenues correctement, mais bien le fait qu'elles soient tenues conformément aux obligations ou conformément aux prescriptions, comme le prévoit par exemple l'art. 325 CP. Par ailleurs,
Baker & McKenzie se demande si l'obligation de tenir les listes correctement serait déjà violée lorsqu'une liste présente des lacunes parce que certains associés ne se sont pas annoncés à la société ou parce que cette dernière n'est pas encore du tout obligée de tenir la liste des ayants droit économiques étant donné qu'aucune annonce ne lui est encore parvenue, soit parce que le seuil n'a pas encore été atteint ou dépassé, soit en application de l'art. 3 des dispositions transitoires de la loi GAFI. S'il en était ainsi, les associés pourraient nuire activement à la société et à ses organes en enfreignant leur obligation d'annoncer ou en ne se faisant pas inscrire dans le registre. Ensuite, on ignore si l'inobservation de l'obligation de conserver les justificatifs ayant servi à l'inscription dans le registre de la société ainsi qu'aux annonces des ayants droit économiques serait concernée par la sanction.
D'après la FSA, le conseil d'administration ne peut pas être tenu de contrôler l'exactitude des annonces des actionnaires. Un doute à cet égard ne doit pas non plus forcément amener à la conclusion que la liste a été tenue de façon incorrecte.