Rapport sur les résultats

Consultation 2018/3: Mise en œuvre des recommandations du Forum mondial relatives à la transparence des personnes morales et à l'échange de renseignements émises dans le rapport de phase 2 de la Suisse · 26 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial

Al. 2

De l'avis de Baker & McKenzie, l'al. 2 ne contribue que faiblement à ce que les actions au porteur émises soient retirées de la circulation. Ce cabinet d'avocats argumente que, si le détenteur d'actions au porteur s'est acquitté de son obligation d'annoncer, il est inscrit au registre des actions conformément à l'art. 3, al. 1, disp. trans. sans présentation de titres. Il note qu'il en va de même pour la participation à l'assemblée générale, car, d'après le projet, les actions au porteur sont automatiquement converties en actions nominatives. Il ajoute que, si le détenteur d'actions au porteur ne s'est pas acquitté de son obligation d'annoncer mais est connu de la société, il se passera ce qui se passe déjà aujourd'hui: l'actionnaire sera admis à l'assemblée générale et probablement aussi inscrit au registre des actions. Baker & McKenzie souligne qu'aucune preuve explicite de la qualité d'actionnaire n'est nécessaire à cet effet, contrairement à la règle en vigueur pour les actions au porteur. Le cabinet poursuit en déclarant que, pour les détenteurs d'actions au porteur qui ne se sont pas acquittés de leur obligation d'annoncer et ne sont pas non plus connus de la société, la destruction des titres n'est possible que si la société les détient, ce qui n'est précisément pas le cas. Il relève que, pour une demande d'annulation, la société est dépourvue de la légitimation active dont le titulaire du droit lui-même est seul à disposer. Il conclut en déclarant que, en plus de l'octroi d'une autorisation pour le lancement d'une procédure d'annulation, il serait éventuellement judicieux d'obliger les actionnaires à remettre leurs titres à la société.

Art. 3 disp. trans.

De l'avis de Baker & McKenzie, cette disposition laisse diverses questions juridiques sans réponse et est en contradiction avec les principes du droit de la société anonyme (par ex. lien avec la non-identification plutôt qu'avec l'omission de l'annonce; maintien contestable des exigences plus élevées en matière d'annonce pour les détenteurs d'actions au porteur au moment de la conversion automatique en actions nominatives; questions en relation avec l'émission de propres actions; renonciation discutable à la forme authentique lors de la nouvelle émission des actions par le conseil d'administration; maintien contestable d'une obligation de libération ultérieure lorsque les actions annulées étaient partiellement libérées; procédure d'annulation ne correspondant pas, d'un point de vue matériel, à la procédure légale de déclaration de déchéance). Baker & McKenzie estime en outre que cette disposition est une incitation à commettre des abus, par exemple en cas de différends entre actionnaires (prise de contrôle aux dépens d'un actionnaire), ou à porter atteinte aux intérêts des créanciers gagistes. Le cabinet estime finalement qu'il faudrait aussi examiner si cette disposition n'enfreint aucun accord de protection des investissements conclu par la Suisse. Il part de l'idée que les actionnaires étrangers sont particulièrement touchés par les suites de l'annulation, car ils sont encore beaucoup moins au fait des nouvelles réglementations que les actionnaires domiciliés en Suisse.

Al. 2

Pour Bär & Karrer et l'UNIGE, cette disposition entraîne une inégalité de traitement entre les détenteurs d'actions nominatives qui n'ont jamais été détenteurs d'actions au porteur et les détenteurs d'actions nominatives qui ne sont devenus tels qu'en raison du nouveau droit. Pour ces participants à la consultation, l'inégalité de traitement réside dans le fait que seuls les détenteurs relevant de la seconde catégorie doivent être inscrits et annoncés dans un délai de 18 mois et dans le fait qu'ils sont menacés de conséquences plus sévères.

La Conférence des villes suisses sur les impôts et Expert Suisse proposent que, en lieu et place de la déchéance inconditionnelle et en complément de la perte des droits de l'actionnaire, l'on examine s'il ne faudrait pas prévoir, dans des cas où des droits de participation non annoncés reviennent de par la loi à la société, une obligation pour cette dernière de dédommager les anciens détenteurs de participations lorsque l'obligation d'annoncer a été enfreinte sans faute