Rapport sur les résultats
Consultation 2018/3: Mise en œuvre des recommandations du Forum mondial relatives à la transparence des personnes morales et à l'échange de renseignements émises dans le rapport de phase 2 de la Suisse · 26 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial
4.1.2 Remarques concernant les différents articles Art. 622 CO
Al. 1
Baker & McKenzie estime qu'autoriser les actions au porteur dans les sociétés cotées en bourse n'est pas une solution convaincante, car l'obligation de déclarer au sens du droit boursier n'intervient qu'à partir d'une participation de 3 % des droits de vote.
AI, AR et ZG demandent une abolition totale des actions au porteur. AI et AR justifient leur point de vue en alléguant que la distinction entre les sociétés dont les actions sont cotées en bourse et celles dont les actions ne sont pas cotées en bourse crée une grande incertitude en pratique. Ces cantons précisent que, dans le cas particulier où des actions d'une société sont négociées auprès d'une bourse étrangère, il est très difficile pour l'office du registre du commerce de vérifier ou de constater s'il s'agit d'une bourse ou seulement d'une avant-bourse. Ils ajoutent qu'une abolition totale permettrait également de remédier à l'insécurité juridique résultant de la décotation. À leur avis, on pourrait éventuellement conditionner l'utilisation des actions au porteur à la cotation auprès d'une bourse suisse.
Au cas où les actions au porteur ne seraient pas entièrement abolies, ZG propose d'introduire une obligation d'annoncer selon laquelle les sociétés devraient informer les autorités du registre du commerce lorsqu'elles négocient leurs actions en bourse et lorsqu'elles cessent le commerce boursier. Ce canton ajoute qu'il faut prévoir une sanction si cette obligation d'annoncer est enfreinte et si la société n'adapte pas ses statuts dans les six mois suivant la cessation du commerce boursier. ZG justifie sa demande par le fait que les autorités du registre du commerce ont des difficultés à savoir si une société est cotée en bourse et si – et quand – elle a cessé le commerce boursier.
Baker & McKenzie et la FSA estiment qu'une exception à l'obligation d'abolir les actions au porteur doit s'appliquer quand une société a entièrement ou partiellement coté en bourse une catégorie de titres de participation (actions, bons de participation, bons de jouissance).
En outre, une cotation auprès d'une bourse étrangère devrait également justifier une exception pour autant qu'elle assure un niveau de transparence équivalent.
Schellenberg Wittmer demande qu'il soit précisé si les sociétés indirectement cotées en bourse, c'est-à-dire les sociétés détenues par une société directement ou indirectement cotée en bourse, sont considérées comme des sociétés dont les actions sont cotées en bourse.
Al. 2
Baker & McKenzie et l'UNIGE suggèrent que les actions au porteur restent autorisées à l'avenir pour autant qu'elles soient émises sous forme de titres intermédiés. L'al. 2 devrait alors être modifié comme suit:
2Dans les sociétés qui n'ont pas de titres de participation cotés en bourse, les actions au porteur doivent être émises sous forme de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés. La société désigne le dépositaire auprès duquel les actions au porteur sont déposées ou inscrites au registre principal; ce dépositaire doit être en Suisse. La remise de papiers-valeurs à des actionnaires est exclue.
Al. 2bis
Baker & McKenzie relève que l'adaptation des statuts par le conseil d'administration est affectée des mêmes problèmes que la conversion automatique: il manque des indications concernant la catégorie d'actions nominatives dans laquelle les actions au porteur doivent être converties et la forme sous laquelle le conseil d'administration doit modifier les statuts.