Rapport sur les résultats

Consultation 2018/3: Mise en œuvre des recommandations du Forum mondial relatives à la transparence des personnes morales et à l'échange de renseignements émises dans le rapport de phase 2 de la Suisse · 26 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial

d. lorsqu'une association (art. 60 ss CC) ou une fondation (art. 80 ss CC) acquiert des actions;

e. lorsqu'une société majoritairement contrôlée par l'État acquiert des actions;

f. lorsqu'un trust effectivement irrévocable acquiert des actions, et

g. lorsqu'un fonds de placement comportant plus de 20 investisseurs acquiert des actions.

6.3 Sanctions de droit civil en cas de non-respect de l'obligation d'annoncer (art. 697m CO)

Bär & Karrer, la FSA, Homburger, Lenz & Staehelin et l'UNIGE veulent que les sanctions fondées sur le droit des sociétés prévues par l'art. 697m CO soient biffées en cas d'introduction de sanctions pénales. Cette suppression leur semble d'autant plus justifiée que les sanctions fondées sur le droit des sociétés semblent être actuellement considérées comme trop peu efficaces et posent des problèmes sous l'angle du droit procédural et de l'État de droit. Ces participants à la consultation ajoutent que ces sanctions sont d'une dureté disproportionnée et n'autorisent aucune modulation de la peine en fonction de la gravité des faits, de leur caractère plus ou moins intentionnel et d'autres circonstances. Ils relèvent en outre qu'il existe un danger d'abus en cas de différends entre actionnaires ou dans le but d'éliminer un actionnaire indésirable. À leur avis, les nouvelles sanctions pénales devraient être suffisantes, d'autant plus qu'une double sanction n'est nécessaire ni pour se conformer aux recommandations du Forum mondial, ni pour lutter contre les violations de l'obligation d'annoncer.

En cas de maintien de l'art. 697m CO, il faudrait, de l'avis de Bär & Karrer et de Homburger, prévoir un minimum de garanties de procédure afin que l'actionnaire ait la possibilité de justifier son omission. Compte tenu de la gravité de la sanction – qui équivaut tout de même à une expropriation en termes de voix et de patrimoine – et du but des obligations d'annoncer, ils estiment que l'art. 697m CO n'est pas convaincant à cet égard. Ils ajoutent que, dans les cas de peu de gravité (par ex. lorsque l'annonce n'accuse qu'un léger retard, lorsque l'omission d'annoncer n'est pas de nature à permettre la commission de délits de blanchiment d'argent ou de délits fiscaux ou en cas de simple oubli), l'extinction durable des droits patrimoniaux de l'actionnaire va trop loin et est disproportionnée. Ils relèvent que, dans les faits, ce seraient avant tout des actionnaires de PME qui seraient touchés par ces sanctions, car leurs sociétés ne sont pas cotées en bourse et ne disposent pas non plus d'un service juridique pouvant attirer l'attention des actionnaires sur leurs obligations et les aider à les respecter. À leur avis, il faut par conséquent au minimum préciser que les sanctions ne prennent effet qu'après expiration d'un délai d'un mois à compter de l'exécution de l'acquisition.

Homburger demande que, dans les cas qui ne sont pas clairs, il soit possible de faire constater officiellement, de manière rapide et contraignante, s'il existe une obligation d'annoncer. Ce cabinet d'avocats relève qu'une telle possibilité existe en droit boursier et qu'elle est fréquemment utilisée, car les investisseurs veulent se conformer à la loi.

Walder Wyss propose la nouvelle disposition suivante:

Art. 697m, al. 4, phrase 2:

4... Le conseil d'administration n'est pas soumis à l'obligation de vérifier l'exactitude du contenu des annonces.

6.4 Divers

La FSA constate que le registre des actions et la liste des ayants droit économiques revêtent une importance croissante et que les exigences portant sur leur contenu, leur mise à jour et