Rapport sur les résultats

Consultation 2018/3: Mise en œuvre des recommandations du Forum mondial relatives à la transparence des personnes morales et à l'échange de renseignements émises dans le rapport de phase 2 de la Suisse · 26 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial

Baker & McKenzie trouve que le fait que la révision des règles de transparence n'ait pas été mise à profit pour éliminer les problèmes connus est d'autant plus regrettable que certaines de ces obligations devraient maintenant devenir sanctionnables pénalement.

6.2 Annonce de l'ayant droit économique des actions (art. 697j CO) Le Forum PME demande que des instructions détaillées concernant l'identification des ayants droit économiques soient mises à la disposition des PME avant l'introduction des dispositions pénales. Bär & Karrer, le Forum PME, la FSA, Homburger, Lenz & Staehelin, l'OAR-ASSL, Schellenberg Wittmer, Scienceindustries, la SVIG, SwissHoldings, l'UNIGE, Vischer et Walder Wyss réclament divers éclaircissements en ce qui concerne l'art. 697j CO, car ils estiment que cette disposition posera de gros problèmes pratiques. Il s'agit notamment de clarifier la notion d'ayant droit économique. Ils ajoutent que, au vu du principe de la légalité, cet éclaircissement est indispensable en cas d'introduction de dispositions pénales. Bär & Karrer, Homburger, Lenz & Staehelin et l'UNIGE proposent que l'art. 697j CO soit reformulé comme suit (Homburger et Lenz & Staehelin notent en outre que l'art. 790a CO devrait être adapté en conséquence):

1Quiconque acquiert, seul ou de concert avec un tiers, des actions d'une société dont les titres de participation ne sont pas cotés en bourse et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou dépasse le seuil de 25 % du capital-actions ou des droits de vote, est tenu d'annoncer dans un délai d'un mois à la société le prénom, le nom et l'adresse de la personne physique pour le compte de laquelle il agit en dernier lieu (ayant droit économique).

2L'actionnaire est tenu de communiquer à la société toute modification du prénom, du nom ou de l'adresse de l'ayant droit économique.

3Si l'actionnaire est une personne morale ou une société de personnes, est réputée ayant droit économique la personne physique qui contrôle l'actionnaire en application par analogie de

l'art. 963, al. 2, CO. S'il n'existe pas de tel ayant droit économique, aucune annonce ne doit être effectuée.

4Si l'actionnaire est une société dont les droits de participation sont cotés en bourse, ou s'il est contrôlé par une telle société au sens de l'art. 963, al. 2, CO, l'obligation d'annoncer est caduque si les participations à la société cotée en bourse sont soumises à l'obligation de déclarer visée à l'art. 120 de la loi sur l'infrastructure des marchés financiers ou à des dispositions équivalentes du droit étranger. L'actionnaire doit annoncer à la société la raison sociale et le siège de la société dont les droits de participation sont cotés en bourse.

5L'acquisition d'actions émises sous forme de titres intermédiés au sens de la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés n'est pas soumise à l'obligation d'annoncer. La société désigne le dépositaire auprès duquel les actions sont déposées ou inscrites au registre principal; ce dépositaire doit être en Suisse.

La FSA propose que l'art. 697j CO soit reformulé comme suit:

3Si l'actionnaire est une personne morale ou une société de personnes, est réputée ayant droit économique la personne physique qui contrôle l'actionnaire en application par analogie de

l'art. 963, al. 2 ou 3, CO. S'il n'existe pas de tel ayant droit économique, aucune annonce ne doit être effectuée.

4Si l'actionnaire est une société dont les droits de participation sont cotés en bourse, une fondation d'utilité publique, une association ou une corporation de droit public, ou si l'actionnaire est contrôlé au sens de l'art. 963, al. 2 ou 3, CO par une société dont les droits de participation sont cotés en bourse, une fondation d'utilité publique, une association ou une corporation de droit public, aucune annonce ne doit être effectuée.