Rapport sur les résultats

Consultation 2018/3: Mise en œuvre des recommandations du Forum mondial relatives à la transparence des personnes morales et à l'échange de renseignements émises dans le rapport de phase 2 de la Suisse · 26 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial

Al. 2

AI, AR, BS, ZG et Baker & McKenzie signalent diverses difficultés pratiques pour les offices du registre du commerce, auxquels cette disposition impose une nouvelle obligation de contrôler. Par exemple, les offices du registre du commerce ne peuvent pas savoir si une société est cotée en bourse et quand elle cesse le commerce boursier. Ils ne sont donc pas non plus en mesure d'identifier les situations dans lesquelles ils devraient éventuellement rejeter une modification des statuts. On pourrait remédier à cette situation en précisant que, lors de chaque modification des statuts, les sociétés cotées en bourse doivent prouver que la cotation est maintenue et en inscrivant dans la loi une restriction aux cotations effectuées en Suisse.

Baker & McKenzie doute du bien-fondé de l'obligation pour l'office du registre du commerce de rejeter toute réquisition d'inscription d'une autre modification des statuts. En cas de correction du capital-actions à la suite de l'exercice de droits de conversion ou d'option à partir du capital conditionnel, par exemple, il pourrait y avoir un intérêt public prépondérant à ce que cette modification ressorte des statuts qui sont déposés au registre du commerce et peuvent y être consultés. Il faudra en plus se demander comment l'office du registre du commerce peut constater si la société doit procéder ou non à une modification de ses statuts. Baker & McKenzie souligne qu'il n'est pas facile de vérifier s'il y a une cotation en bourse et pendant combien de temps une société est considérée comme cotée en bourse.

Al. 3

AI et AR font remarquer que les statuts des sociétés anonymes avec actions nominatives se distinguent à divers égards de ceux des sociétés anonymes avec actions au porteur. Si la conversion est effectuée de par la loi, une incertitude subsiste quant aux dispositions des statuts qui sont «automatiquement» modifiées et à celles qui ne le sont pas. Au vu de ces considérations, AI propose que le délai d'adaptation des statuts et de l'inscription au registre du commerce soit fixé à un an. Ce canton ajoute que la conversion en actions nominatives ne doit avoir lieu qu'au moment de la décision de l'assemblée générale, qui doit faire l'objet d'un acte authentique. On pourrait en outre préciser que, si la modification ne concerne que le genre d'actions, le conseil d'administration peut y procéder sans recourir à la forme authentique. Une adaptation des statuts effectuée hors délai pourrait être qualifiée de carence d'organisation au sens de l'art. 731b CO, ce qui permettrait de porter l'affaire devant un tribunal afin qu'il prenne les mesures nécessaires. L'UCBS propose également d'étendre à ces états de fait la compétence de requérir du préposé au registre du commerce au sens de l'art. 731b CO.

UR propose que, lorsque des sociétés ne modifient par leurs statuts dans le délai prescrit et ne donnent pas non plus suite à la sommation de l'office du registre du commerce, le juge exige le rétablissement de la situation légale sur demande de l'office du registre du commerce.

D'après Baker & McKenzie, l'al. 3 n'empêche pas les statuts de continuer de diverger de la situation effective après correction du registre.

Art. 697i CO

L'UNIGE considère que, pour autant que les dispositions sur l'immobilisation garantissent la transparence nécessaire, il est également judicieux d'abroger l'art. 697i CO si l'émission d'actions au porteur sous forme de titres intermédiés est autorisée.