Rapport sur les résultats
Consultation 2018/3: Mise en œuvre des recommandations du Forum mondial relatives à la transparence des personnes morales et à l'échange de renseignements émises dans le rapport de phase 2 de la Suisse · 26 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 22Fedlex · Rapport sur les résultats
Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial
Schellenberg Wittmer se demande en particulier: - quand un achat d'actions doit être qualifié d'acquisition «de concert avec un tiers»; - si les exceptions à l'art. 697j, al. 1 et 3, CO s'appliquent également lorsque les actions de l'acquéreur ou les actions d'une société mère directe ou indirecte de l'acquéreur sont négociées en bourse ou émises sous forme de titres intermédiés, et si ces exceptions ne devraient pas également s'appliquer aux structures de fonds à large cercle d'investisseurs; - comment constater, dans le cas des structures de participation à plusieurs niveaux, si le seuil déterminant de 25 % du capital et/ou des droits de vote est atteint ou dépassé (règle de minimis, méthode multiplicative ou méthode majoritaire); - comment constater, dans le cas des structures de fonds et des trusts, qui est l'ayant droit économique; - sur quoi/sur qui doit porter l'annonce en l'absence d'ayant droit économique; - si les exceptions à l'obligation d'annoncer (acquisition d'actions cotées en bourse ou émises sous forme de titres intermédiés) doivent être annoncées à la société dans le sens d'une annonce négative; - à quel moment l'obligation d'annoncer prend naissance, quels sont l'objet et la nature de l'annonce et quelles sont les exceptions à l'obligation d'annoncer. Le législateur devrait régler expressément la naissance de l'obligation d'annoncer, les exceptions à l'obligation d'annoncer, l'objet de l'annonce ainsi que la nature de l'annonce. Walder Wyss propose les nouvelles dispositions suivantes:
Art. 697j CO
1bisEst réputée acquisition au sens de l'al. 1 toute acquisition conduisant à la propriété. Pour l'acquisition de concert avec un tiers, les dispositions de l'ordonnance de la FINMA du 3 décembre 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers s'appliquent par analogie. La concertation doit être effectuée dans le cadre de l'acquisition de la propriété; les concertations ultérieures ne sont pas pertinentes. En cas de fondation de société, il doit exister des circonstances qualifiantes supplémentaires allant au-delà d'une fondation commune ordinaire.
1terL'al. 1 ne s'applique pas à l'acquisition de bons de participation et de bons de jouissance.
1quaterLes personnes physiques qui ne participent qu'indirectement à la société donc les actions ont été acquises doivent être annoncées en tant qu'ayants droit économiques si elles détiennent aux différents niveaux de participation une participation consolidée d'au moins 25 % du capital ou des voix de l'acquéreur. À cette fin, les différentes participations sont multipliées les unes par les autres (test de multiplication).
4Si aucun ayant droit économique au sens de l'al. 1 et de l'al. 1quaterne peut être identifié, il faut annoncer à titre supplétif l'identité du président de l'organe de direction de la société dont des actions ont été acquises.
5Il n'y a pas d'obligation d'annoncer et il faut annoncer à titre supplétif l'identité du président de l'organe de direction de la société dont des actions ont été acquises:
a. lorsqu'une société dont les actions sont cotées en bourse (ou l'une de ses filiales)
acquiert des actions;
b. lorsqu'une société dont les actions sont émises sous forme de titres intermédiés (ou l'une de ses filiales) acquiert des actions;
c. lorsqu'une personne acquiert des actions à titre fiduciaire pour une société relevant de la let. a ou de la let. b;