Rapport sur les résultats
Consultation 2018/3: Mise en œuvre des recommandations du Forum mondial relatives à la transparence des personnes morales et à l'échange de renseignements émises dans le rapport de phase 2 de la Suisse · 26 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial
4.3 Obligation de disposer d'un compte bancaire (art. 958g CO)
4.3.1 Vue d'ensemble des résultats de la consultation
Quinze cantons (AI, BE, BL, BS, GE, JU, LU, NE, NW, SG, SO, TG, UR, VD, VS), le PS, le pvl et la Conférence des villes suisses sur les impôts sont favorables à la proposition, mais certains d'entre eux proposent des adaptations.
AG, ZG, le PDC, le PLR, l'UDC, l'ASB, economiesuisse, l'usam, l'ASG, Baker & McKenzie,
Bär & Karrer, le CP, la FER, le Forum OAR, la FSA, Homburger, Kohli & Urbach, Lenz & Staehelin, l'OAR-ASA, l'OAR-ASSLO, l'OAD FCT, la SSE, la SVIG, l'UBCS, Vischer et la VQF ainsi que les entreprises actives dans le domaine des crypto-monnaies Bitcoin Association, Bity SA, IndéNodes et Moving Media GmbH sont opposés à la proposition.
Divers adversaires de la proposition allèguent que cette disposition a quelque chose d'exotique en comparaison internationale, d'autant plus que seule l'Inde connaît une réglementation comparable, mais pour des raisons différentes. À leur avis, cette disposition n'est pas compatible avec le droit économique libéral de la Suisse et elle viole la liberté contractuelle. Elle pourrait devenir un désavantage concurrentiel notable pour la place économique suisse. Ils estiment en outre que l'obligation de disposer d'un compte bancaire entraînera une charge de travail considérable pour les sociétés et banques concernées.
Les adversaires de la proposition relèvent en outre des difficultés de mise en œuvre. En effet, les banques ne sont pas obligées de conclure une relation de compte avec chaque client, car il n'existe pas d'obligation de contracter. D'après la LBA, les banques sont au contraire tenues d'éviter les relations d'affaires risquées ou d'y mettre un terme.
Plusieurs adversaires de la proposition considèrent comme discutable que l'obligation de disposer d'un compte bancaire se traduise pour les banques par une obligation indirecte de contrôler les obligations découlant du droit des sociétés. Ils estiment que les banques ne disposent absolument pas des moyens nécessaires à cet effet. Ils en concluent que c'est à l'État d'assumer ces contrôles et qu'il ne doit pas les reporter sur des entreprises privées.
4.3.2 Remarques concernant l'art. 958g CO
La Conférence des villes suisses sur les impôts trouve qu'il serait souhaitable de préciser de quelle manière l'observation de cette obligation doit être contrôlée.
D'après Baker & McKenzie et Kohli & Urbach, on a négligé le fait que certaines entités juridiques telles que les entreprises individuelles, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les associations et les fondations ne sont absolument pas obligées de tenir des listes des actionnaires et des ayants droit économiques. Ils en déduisent que, pour ces entités juridiques, la disposition ne donne aucun résultat. AI et le pvl proposent de dispenser les associations de cette obligation. Certains participants à la consultation déplorent que la norme s'adresse à un cercle de destinataires dont l'ampleur va au-delà des exigences du Forum mondial.
Divers participants à la consultation ne voient aucune raison de prévoir une restriction aux banques suisses. À leur avis, il faut également admettre des relations de compte avec des banques étrangères si ces dernières sont soumises à une surveillance comparable. Ils ajoutent que des sociétés ont uniquement une relation de compte avec une banque sise à l'étranger parce que les banques suisses sont manifestement réticentes à contracter des relations avec des entreprises ayant un lien avec certains pays (par ex. États-Unis, Russie) ou certaines branches (fintech, blockchain). Ils ne partagent pas le point de vue exprimé dans le rapport explicatif, qui qualifie cette mesure de «très peu invasive».