Rapport sur les résultats

Consultation 2018/3: Mise en œuvre des recommandations du Forum mondial relatives à la transparence des personnes morales et à l'échange de renseignements émises dans le rapport de phase 2 de la Suisse · 26 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial

5.2.2 Remarques concernant l'art. 18a LAAF

Divers cantons et le PDC ne voient pas clairement ce qui faut entendre concrètement par «masses patrimoniales distinctes» et par «autres entités juridiques». C'est pourquoi NW, SG, TG et VD proposent de limiter cette disposition aux personnes décédées ou plus exactement aux successions; AG, AI, AR, BL, BS, FR, JU, SH, SZ, UR, ZG et la CDF proposent d'examiner l'opportunité d'une telle restriction.

L'ASB, l'ABPS et l'UBCS veulent que l'État requérant soit tenu d'apporter la preuve que l'«entité juridique» concernée a une personnalité juridique et a le droit d'agir conformément au droit de l'État en question.

6. Autres requêtes

6.1 Loi GAFI

D'après Baker & McKenzie, l'expérience montre que de nombreuses sociétés concernées par les obligations introduites par la loi GAFI (art. 697j ss CO) n'ont aucune connaissance de ces dernières, car elles ne sont pas conseillées sur le plan juridique et ne disposent pas non plus d'un organe de révision qui pourrait attirer leur attention sur les nouvelles règles. Ce cabinet d'avocats relève que, dans les sociétés de ce genre, l'inobservation des règles de transparence (en particulier l'omission de tenir la liste des ayants droit économiques) ne se manifeste en règle générale que lorsque la société est vendue, que des mesures d'exécution forcée sont introduites ou qu'un litige se déclare entre les actionnaires. Baker & McKenzie déclare que, lors de la procédure législative concernant la loi GAFI, des participants à la consultation avaient déjà exprimé la crainte que les règles de cette loi soient imprécises, lacunaires et contradictoires, et que cette crainte s'est malheureusement confirmée. D'après ce participant, les déficits concernent les thèmes suivants:

- titres soumis à l'obligation d'annoncer (en raison du renvoi figurant à l'art. 656a, al. 2, CO,

l'obligation visée à l'art. 697j CO s'applique également à l'acquisition de bons de participation, ce qui semble discutable);

- notion d'acquisition (question de savoir ce qui valable en cas de constitution d'une so-

ciété, d'augmentation du capital, de conversion de titres de participation, d'acquisition de propres actions, etc.; le législateur aurait pu se baser sur la définition de la notion d'acquisition figurant à l'art. 120 LIMF);

- exception à l'obligation d'annoncer pour les sociétés ouvertes au public (question de sa-

voir dans quelle mesure les titres de participation de la société doivent être cotés en bourse, ce qui est valable en cas de rapports de participation à plusieurs niveaux, si l'exception n'est valable qu'en cas de cotation en Suisse);

- ayant droit économique (question de savoir qui doit être annoncé dans les structures de

groupe ainsi que pour les actions qui sont détenues directement ou indirectement par des placements collectifs de capitaux ou par des fonds de capital-investissement ainsi que par des fondations et des trusts);

- sanctions (le libellé de l'art. 697m CO est imprécis: l'élément déterminant ne devrait pas

être le respect des obligations d'annoncer, mais le fait que la communication nécessaire soit effectuée; en lieu et place du terme «droits sociaux», un lien avec «le droit de vote et les droits qui en découlent» aurait été judicieux; il n'est pas satisfaisant qu'une violation des obligations d'annoncer soit sanctionnée plus sévèrement dans les sociétés non cotées en bourse que dans les sociétés ouvertes au public; question de savoir si l'omission d'annoncer des modifications au sens de l'art. 697j, al. 2, CO entraînerait aussi les conséquences visées à l'art. 697m CO, ce qui serait inapplicable et disproportionné).