Rapport sur les résultats

Consultation 2018/3: Mise en œuvre des recommandations du Forum mondial relatives à la transparence des personnes morales et à l'échange de renseignements émises dans le rapport de phase 2 de la Suisse · 26 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial

L'usam et Homburger rejettent le droit de consultation prévu pour les intermédiaires financiers avec l'argument supplémentaire que ceux-ci (en corrélation avec l'obligation de disposer d'un compte bancaire) deviendraient le bras armé des autorités fiscales et pénales. Ils relèvent que ce rôle s'ajouterait sans compensation aux obligations de communiquer et aux règles de comportement en relation avec la prévention du blanchiment d'argent, ce qu'il faut refuser.

Le PDC et Les Verts ne s'expriment pas sur cette proposition.

4.4.2 Remarques concernant les différents articles

AI et AR veulent que les autorités devant bénéficier du droit de consultation soient énumérées de façon exhaustive. Si tel n'est pas le cas, ils estiment qu'il pourrait être difficile, dans le cadre de l'exécution, de distinguer les demandes de renseignements légitimes de celles qui ne le sont pas.

D'après l'usam et l'OAR-ASSL, si un droit de consultation était introduit, il devrait également être accordé à la FINMA et aux OAR, car ceux-ci surveillent les intermédiaires financiers.

Homburger se demande comment les dispositions proposées interagiraient avec les réglementations mieux équilibrées concernant les mesures de contrainte et la collecte des moyens de preuve qui figurent par exemple dans le code de procédure pénale ou dans les lois fiscales. Il serait inédit d'accorder de tels droits de consultation à des autorités et à des particuliers en dehors des procédures fondées sur l'État de droit. D'après Baker & McKenzie, Bär & Karrer et Schellenberg Wittmer, pour éviter que l'État ne dispose d'une possibilité d'accès excessive aux registres et aux listes des sociétés, il serait judicieux de limiter le droit de consultation à des autorités suisses définies, d'éviter d'en faire une clause générale dans le CO et de prévoir au contraire une base légale spécifique dans chaque acte spécial.

Baker & McKenzie ne voit pas clairement ce qu'il faut entendre par «accomplissement des tâches légales». De l'avis de ce cabinet d'avocats, le fait que la consultation ne doive servir qu'à l'accomplissement des tâches légales est source d'arbitraire. Baker & McKenzie estime que la consultation doit être limitée à des cas dans lesquels elle constitue une nécessité et dans lesquels le droit de consultation se fonde sur un acte spécial.

Schellenberg Wittmer demande que l'on précise ce que recouvre le terme d'autorités et comment l'on juge si la consultation sert à l'accomplissement des tâches légales de ces dernières. Ce participant à la consultation estime que l'on ne peut laisser ces points à l'appréciation des autorités et des intermédiaires financiers.

4.5 Succursales d'entreprises étrangères (art. 935, al. 3, CO)

4.5.1 Vue d'ensemble des résultats de la consultation

Quinze cantons (AG, BE, BL, BS, GE, JU, LU, NE, NW, SG, SO, TG, UR, VD, VS), la CDF, le PS, le pvl, Les Verts, l'USS, Alliance Sud/Public Eye et Transparency International approuvent la proposition.

Trois cantons (SZ, ZG, SH), l'UDC, l'usam, l'ASG, Baker & McKenzie, Bär & Karrer, Bitcoin Association Switzerland, la FSA, l'OAD FCT, Schellenberg Wittmer, la SSE et l'UNIGE rejettent la proposition.

Même si cette disposition n'est prévue que sous la forme d'une prescription d'ordre, Schellenberg Wittmer ne comprend pas pourquoi les fondés de procuration de succursales sises en Suisse devraient être tenus d'avoir accès à des informations étrangères. Schellenberg Wittmer estime que l'obligation d'annoncer les actionnaires de sociétés étrangères ne relève pas du champ d'application du droit suisse à raison du lieu et de la matière. Du point de vue de l'OAD FCT, cette disposition viole le principe de la territorialité.