Rapport sur les résultats

Consultation 2018/3: Mise en œuvre des recommandations du Forum mondial relatives à la transparence des personnes morales et à l'échange de renseignements émises dans le rapport de phase 2 de la Suisse · 26 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial

Lenz & Staehelin, l'OAR-ASA, la SVIG et SwissHoldings réclament la suppression des sanctions de droit civil visées à l'art. 697m CO si les dispositions pénales sont maintenues. La Conférence des villes suisses sur les impôts propose que les dispositions soient repensées, car l'identification des ayants droit économiques peut être problématique.

Le PDC et le PLR ne s'expriment pas sur cette proposition.

4.2.2 Remarques concernant les différents articles Art. 731b CO

Au cas où l'al. 1, ch. 4, ne serait pas supprimé, AI, AR et ZG demandent que le préposé au registre du commerce ne soit pas habilité à requérir des mesures, car, selon le rapport explicatif, il ne fait pas partie des autorités pouvant consulter le registre des actions.

ZG constate en pratique que les sociétés sont devenues des articles jetables: si la société ne suscite plus d'intérêt, les organes démissionnent, se font biffer du registre du commerce et provoquent ainsi sciemment l'ouverture de la faillite pour cause de carence dans l'organisation; l'État doit ensuite liquider la société aux frais du contribuable. ZG estime que, avec le ch. 4 qui est maintenant prévu, on crée un nouvel instrument permettant de se débarrasser d'une société dont on n'a plus besoin et de laisser l'État faire le travail. D'après ce canton, la sanction de la faillite est disproportionnée par rapport au ch. 4.

SG et ZH proposent que le droit de requérir des mesures au sens de l'al. 1 soit étendu aux autorités et intermédiaires financiers visés à l'art. 686, al. 6, et à l'art. 697l, al. 5, CO, car sinon l'art. 731b, al. 1, ch. 4, CO pourrait rester lettre morte.

Baker & McKenzie estime que, dans la version allemande, le terme «rechtmässig», utilisé pour définir la manière de tenir les listes, devrait être remplacé soit par «pflichtgemäss», soit par «vorschriftsgemäss». Dans le cas contraire, le fait qu'un actionnaire omette de se déclarer pourrait avoir de graves conséquences pour la société, car cette dernière ne serait pas du tout en mesure d'établir une liste. Cette impossibilité serait assimilée à une carence dans l'organisation, ce qui pourrait provoquer la dissolution et la liquidation de la société, conséquence totalement disproportionnée.

La FSA et Lenz & Staehelin estiment que la portée pratique de la modification matérielle prévue serait faible: les actionnaires ne peuvent consulter le registre des actions que de façon restreinte, le préposé au registre du commerce ne peut non plus guère le faire en pratique, et les créanciers n'ont absolument aucun droit de consultation. Les personnes habilitées à requérir des mesures au sens de l'art. 731b CO ne savent donc en général absolument pas si le registre des actions et la liste des ayants droit économiques ayant été annoncés à la société sont tenus conformément aux prescriptions et correctement. Ils n'ont par ailleurs guère d'intérêt légitime à requérir de telles mesures et risqueraient de le faire pour des motifs abusifs (par ex. en cas de différends au sujet du contrôle) visant à mettre le conseil d'administration sous pression ou à obtenir l'identité des actionnaires.

BL, SG et ZH proposent de remplacer le terme «préposé au registre du commerce», qui n'est plus utilisé, par le terme «office du registre du commerce».

Art. 327 CP

Baker & McKenzie signale que les deux éléments constitutifs d'infraction visés à l'art. 327 CP ne sont pas seulement réalisés en cas de dol direct, mais aussi en cas de dol éventuel. Le fait qu'une annonce ait été omise, ait été communiquée tardivement ou soit erronée peut également être interprété comme une infraction par dol éventuel de l'obligation d'annoncer. Pour Baker & McKenzie, cette approche est notamment discutable parce que, en raison de la réglementation légale, il existe de nombreuses situations dans lesquelles l'identité de l'ayant