Rapport sur les résultats

Consultation 2018/3: Mise en œuvre des recommandations du Forum mondial relatives à la transparence des personnes morales et à l'échange de renseignements émises dans le rapport de phase 2 de la Suisse · 26 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial

Certains participants relèvent que les entreprises actives dans le domaine des crypto-monnaies n'ont justement pas besoin de disposer d'un compte auprès d'une banque suisse. Ils estiment que l'obligation de disposer d'un compte bancaire qui est prévue nuit à la branche des cryptomonnaies et l'oblige à partir à l'étranger ou même à cesser ses activités.

economiesuisse, l'usam, Moving Media GmbH et l'OAR-ASSL invoquent le principe de la neutralité technologique. Ils relèvent que, précisément à cause de la numérisation, une extension à d'autres intermédiaires financiers tels que les gestionnaires de fortune, les sociétés de leasing, les avocats ou les notaires est particulièrement importante. Même si l'obligation était introduite, il faudrait encore se demander qui contrôlerait qu'elle est respectée et qui infligerait des sanctions en cas d'inobservation.

Certains participants reprochent à cette disposition de nuire à la cohérence du système juridique, car le terme d'ayant droit économique n'a pas la même acception dans le CO et dans la LBA. Ils ajoutent que la solution proposée est mal ciblée, car elle ne précise pas à qui il incombe de vérifier que l'obligation de disposer d'un compte bancaire est respectée.

Pour l'UNIGE, cette disposition est mal classée du point de vue systématique, car l'obligation de disposer d'un compte bancaire n'a rien à voir avec le droit comptable.

4.4 Droit de consultation (art. 686, al. 6, 697l, al. 5, 790, al. 4, ch. 2, 837, al. 3, CO)

4.4.1 Vue d'ensemble des résultats de la consultation

19 cantons (AG, AI, AR, BE, BL, BS, GE, JU, LU, NE, NW, SG, SH, SO, TG, UR, VD, VS,

ZH), le PS, le pvl, l'USS et Schellenberg Wittmer sont favorables à la proposition, mais certains d'entre eux proposent des adaptations.

Le PLR, l'UDC, l'ASB, economiesuisse, l'usam, l'ASG, Baker & McKenzie, Bär & Karrer, le CP, le Forum OAR, la FSA, Homburger, Lenz & Staehelin, l'OAD FCT, l'OAR-ASA, l'OAR-ASSL, Scienceindustries, la SSE, la SVIG, SwissHoldings, l'UNIGE et la VQF rejettent la proposition.

D'après la FSA, le registre des actions ne doit en aucun cas devenir accessible au public. Bär & Karrer et l'UNIGE soulignent que, selon le droit de la société anonyme, les actionnaires eux-mêmes ne peuvent consulter le registre des actions que de façon restreinte. À leur avis, alors que les autorités fiscales devraient avoir un droit de consultation en raison des exigences de transparence, un droit de consultation complet pour les autorités et les intermédiaires financiers n'est pas nécessaire.

Baker & McKenzie, Bär & Karrer, la FSA, Lenz & Staehelin et l'UNIGE ne comprennent pas que l'on propose un droit de consultation pour que les intermédiaires financiers puissent s'acquitter de leur devoir de transparence, car ils sont libres de mettre fin à une relation d'affaires ou d'y renoncer d'emblée et d'effectuer une communication au sens de l'art. 9 LBA lorsque la partie contractante ne met pas les informations nécessaires à disposition. Ces participants ne voient pas non plus pourquoi il faudrait accorder à un intermédiaire financier le droit de consulter tous les registres et listes d'une société, étant donné que le devoir de diligence au sens de la LBA se rapporte exclusivement aux ayants droit économiques. Finalement, ils se demandent si une consultation de la liste des ayants droit économiques permet vraiment à un intermédiaire financier de remplir les obligations qui lui incombent au sens des art. 4 ss LBA, car le terme d'ayant droit économique n'a pas la même acception aux articles 697j / 790a CO d'une part et à l'art. 2a, al. 3, LBA d'autre part. Par conséquent, les personnes annoncées à la société au sens du CO ne correspondent pas forcément aux ayants droit économiques au sens de la LBA. Les participants susmentionnés en déduisent qu'il faut s'abstenir d'inscrire dans la loi un droit de consultation des intermédiaires financiers.