Rapport explicatif
Consultation 2018/34: Arrêté de planification pour le renouvellement des moyens pour la protection de l'espace aérien · 26 pages
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sont des décisions préliminaires qui fixent des objectifs à atteindre, des principes ou critères à respecter ou des mesures à prévoir. Ils prennent la forme d’un arrêté fédéral simple. S’ils sont de portée majeure, ils peuvent adopter la forme d’un arrêté fédéral (art. 28, al. 3, LParl).
Concernant le présent arrêté de planification, deux points sont à retenir.
Dans le cas de son acceptation, il constitue en principe une décision préliminaire contraignante portant sur le fait de savoir si, ces prochaines années, il faudra acquérir de nouveaux avions de combat et moyens de défense sol-air. Les Chambres restent libres de trancher les demandes concrètes d’acquisition qui leur sont soumises dans le cadre des programmes d’armement. Si le Conseil fédéral entendait ultérieurement s’écarter pour de justes motifs de l’arrêté de planification, il devrait justifier son intention, conformément à l’art. 28, al. 4, LParl.
Il ne s’agit pas ici d’une décision portant sur l’objet même de l’acquisition, mais d’une décision de principe sur une question essentielle. Il est donc logique qu’un tel arrêté soit présenté aux Chambres fédérales – et au peuple en cas de référendum – avant d’établir concrètement un paquet d’acquisitions sur la base d’évaluations, des moyens choisis et des négociations avec les fabricants. Les circonstances parlent en faveur d’un arrêté de planification. Il s’agit en effet d’une affaire de portée majeure qui nécessite un grand niveau de sécurité en matière de planification puisqu’elle s’étend sur plus de dix ans et met à contribution des ressources considérables.