Rapport explicatif

Consultation 2018/73: Assurance-chômage: adaptations visant à réduire les charges administratives · 24 pages

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mettre d’autres formes possibles d’annonce. Les modalités de l’annonce sont réglées au niveau de l’ordonnance (cf. art. 18 à 20 OACI8. Il sera toujours possible de ne pas s’annoncer en ligne. Dans la version allemande « Arbeitsuchende » est remplacé par « arbeitsuchender Person » afin de respecter le principe de la formulation épicène.

Art. 17, al. 2 et 2bis(nouveau)

Pour faire valoir son droit à l’IC l’assuré doit s’annoncer aussitôt que possible en vue de son placement. Le droit à l’IC est reconnu au plus tôt à compter l’annonce. A l’avenir celle-ci interviendra le plus souvent de manière électronique par l’intermédiaire d’une plateforme. La mention « est tenu de se présenter auprès de sa commune de domicile ou de l’autorité compétente en vue de son placement » doit être supprimée. Le texte de la disposition doit également être formulé de manière neutre du point de vue de la technologie. L’utilisation du terme « personnellement » est nécessaire pour l’identification de la personne qui s’annonce. Le Conseil fédéral échafaude actuellement les conditions cadres légales et d’organisation destinées à la reconnaissance des moyens d’identification électroniques par l’Etat (soi-disant E-ID). Tant que ce système n’est pas garanti, l’identification de la personne sera effectuée par l’autorité compétente dans un bref délai. Les modalités de l’annonce seront réglées au niveau de l’ordonnance (cf. art. 19 OACI). La possibilité de ne pas s’annoncer par voie électronique mais de se présenter personnellement demeurera. Afin que l’autorité compétente auprès de laquelle l’annonce doit être effectuée soit clairement reconnaissable elle est spécifiée séparément dans un nouvel alinéa 2bis. Les cantons désignent l’autorité compétente en application de l’article 113, alinéa 2, lettre b LACI. L’article 85, alinéa 1 LACI définit les tâches des autorités cantonales. Des tâches de l’autorité cantonales peuvent être déléguées aux ORP (art. 85b LACI). L’inscription auprès de la commune, ayant encore partiellement cours, ne sera plus possible. Un raccordement des communes aux systèmes d’information de l’assurance-chômage n’est pas prévu. « Der Versicherte » sera remplacé par la formulation épicène « die versicherte Person » dans la version allemande.

Art. 35, al. 2

En adaptant l’alinéa 2, le Conseil fédéral peut prolonger temporairement la durée maximale de l’indemnisation en cas de RHT de six périodes de décompte au plus lorsque les conditions suivantes sont remplies : le nombre des préavis de RHT déposés est plus élevé que six mois auparavant et les prévisions de la Confédération sur l’évolution du marché du travail ne laissent présager aucune amélioration. Aucune amélioration attendue signifie que les prévisions conjoncturelles de la Confédération pendant les douze prochains mois ne tablent sur aucun recul du taux de chômage. Percevoir la RHT durant plus de douze mois et au maximum 18 mois n’est possible que pendant la durée de validité fixée par le Conseil fédéral.

Art. 36, al. 1, 1èrephrase et al. 5 (nouveau)

À l’alinéa 1, « par écrit » et « autorité cantonale » sont supprimés car la demande de RHT sera désormais principalement effectuée par voie électronique. Par ailleurs, le nouvel alinéa 5 stipule que la procédure de préavis sera définie au niveau de l’ordonnance. Cette adaptation correspond à la réglementation en vigueur pour l‘INTEMP (art. 45 LACI et 69 OACI). Il sera toujours possible de s’inscrire sous une autre forme que par la voie électronique. Cette disposition sera également formulée de manière technologiquement neutre. Enfin, une adaptation d’ordre linguistique a été effectuée à la première phrase de l’alinéa 1.

Art. 40 (abrogé)

Cet article peut être abrogé sans être remplacé. Ces dispositions en rapport avec l’obligation d’accepter une occupation temporaire n’ont été et ne seront plus d’aucune utilité en pratique. Le contrôle du caractère effectif des interruptions de travail est réalisé au moyen de formulaires qui doivent être fournis pour le décompte de la RHT.

8 RS 837.02

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