Rapport explicatif
Consultation 2018/73: Assurance-chômage: adaptations visant à réduire les charges administratives · 24 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif
Selon le nouvel art. 97a, al. 1, let. cbis, LACI en lien avec le nouvel art. 97a, al. 8 LACI (voir cidessous), les décomptes des prestations des caisses de chômage peuvent directement être transmis par la procédure unifiée de communication des salaires (PUCS) aux autorités fiscales de chaque canton qui prévoit cette possibilité. La création de cette base légale tient compte du besoin des organes d’exécution et en même temps de la mise en œuvre de la Stratégie Suisse numérique, ce qui entraîne un allégement de la gestion des procédures administratives.
Le nouvel art. 97a, al. 8, LACI permet un transfert en ligne des données aux organes cités à l’art. 97a LACI.
En raison des exigences accrues en matière de base légale s’agissant de l’exploitation de systèmes d’information et des exigences de la législation sur la protection des données, l’art. 96c LACI doit être restructuré afin d’énumérer concrètement qui a accès aux systèmes d’information gérés par l’organe de compensation et pour quelles tâches. L’exploitation de nouveaux systèmes comme les services en ligne et la plateforme pour la gestion des postes nécessite également de définir qui a accès à ces systèmes et pour quelles tâches. Avec la désignation de l’accès, incluant la liste des services autorisés et leurs tâches légales, il est possible d’attribuer les droits d’accès aux fichiers individuels nécessaires pour l’exécution des tâches au niveau de l’ordonnance.
En Suisse, le SPE et l’AI, deux systèmes distincts, ont pour mission la réinsertion immédiate des chômeurs involontaires dans le marché du travail. Les deux systèmes se concentrent sur des risques spécifiques et sur leurs propres compétences clés. Toutefois, en raison de cette focalisation, les compétences nécessaires pour travailler avec des personnes dont les problèmes de réinsertion sont multiples ne sont pas disponibles. Ceci entraîne des retards dans les efforts d’intégration et des coûts correspondants. Pour parvenir à une intégration rapide et durable dans l’intérêt des personnes concernées et des institutions, de telles situations exigent une coordination efficace, c.-à-d. une coopération entre les institutions de la sécurité sociale, dite collaboration interinstitutionnelle (CII). Pour que cette coopération soit aussi efficace et ciblée que possible, elle doit être soutenue de manière optimale par des systèmes d’information. Le service gérant le cas doit pouvoir traiter les données pertinentes. La présente modification de la loi prévoit que les organes de l’AI pourront à l’avenir traiter les données dans le système d’information du SPE dans certaines limites.
1.3.3 Condition pour la prolongation de la durée maximale de la RHT
Pendant la durée de validité de la loi fédérale du 25 septembre 20096 sur des mesures de stabilisation conjoncturelle temporaires dans les domaines du marché du travail, des technologies de l’information et de la communication et du pouvoir d’achat (loi sur la stabilisation), le Conseil fédéral était autorisé à prolonger la durée maximale ordinaire de perception de la RHT de douze mois supplémentaires au plus, sans autre condition. Cette loi est restée en vigueur du 1erjanvier 2010 au 31 décembre 2011. Le Conseil fédéral pouvait ainsi rendre possible l’octroi d’un droit maximal à la RHT de 24 mois dans le délai-cadre d’indemnisation de deux ans. La suppression de l’article 35, alinéa 2, LACI a été entreprise parce que la condition de chômage prononcé et persistant formulée dans la loi ne permettait pas de garantir le caractère préventif que l’on souhaitait donner à la RHT. En outre, la preuve du chômage prononcé et persistant est difficile à établir dans la pratique et, souvent, ne peut être donnée qu’après une longue période de conjoncture défavorable. De même, la possibilité de prolonger la durée de la RHT dans une région ou au sein d’une branche particulièrement affectée a été supprimée car elle est difficile à appliquer (délimitation des régions ou des secteurs économiques) et peut entraîner des effets négatifs (distorsion de concurrence, inégalité de traitement régionale, etc.).
Après l’abrogation de la loi sur la stabilisation, le DEFR a été chargé d’examiner la possibilité d’adapter l’article 35, alinéa 2, LACI lors de la prochaine révision de cette loi pour que le Conseil fédéral puisse continuer de décider à temps la prolongation de la durée maximale de perception de la RHT. Lors de délégations de compétences au Conseil fédéral, le législateur fixe
6 RO 2009 5043 601-01.2-00001 \ COO.2101.104.2.3095234 8/24