Rapport explicatif
Consultation 2018/73: Assurance-chômage: adaptations visant à réduire les charges administratives · 24 pages
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Ici aussi, l’occasion a été saisie d’examiner les organes qui doivent disposer de droits d’accès et de traitement, et de définir les tâches pour lesquelles l’accès peut être utilisé. Afin par exemple de mettre en œuvre les modèles de coopération dans le cadre de la CII, les bases juridiques pour l’accès au système d’information du SPE doivent être élaborées en conséquence. Dans l’introduction de l’alinéa 3, les termes « accès » et « traitement des données » sont utilisés au lieu du terme plus général « accès en ligne ». L’étendue des droits d’accès sera délimitée par les tâches légales. Les droits d’accès ou de traitement en ligne de chaque service et pour chaque collecte de données seront établis en détail au niveau de l’ordonnance (cf. art. 35, al. 5, let. d,). La mention du « SECO » en sa qualité d’autorité fédérale dont relève le marché du travail à la let. a est supprimée (art. 31, al. 1, LSE), cette autorité n’ayant ni demandé ni fait usage de cet accès. Pour l’utilisation du système par les employés de l’organe de compensation de l’AC, responsable de la surveillance et de l’exécution de la LACI, les droits d’accès peuvent être accordés, sans autre base juridique, car l’organe de compensation de l’AC est propriétaire des données. Le SEM considère qu’il est judicieux de supprimer son nom car il n’a plus besoin de droits d’accès en ligne au système d’information du SPE pour exécuter ses tâches (cf. explications de l’art. 25, al. 3, LSE). La lettre b est par conséquent aussi abrogée. Aux lettres c à e, le passage « pour l’exercice de leurs tâches légales » et la mention de l’article correspondant de la LACI sont ajoutés à la suite des noms de services disposant d’une autorisation. Les caisses de chômage n’ont pas besoin d’un accès direct au système d’information du SPE pour effectuer leur travail. Elles peuvent, dans le cadre de leurs tâches, échanger (cf. art. 96c, al. 2bisLACI et art. 35, al. 3bisLSE) les données des systèmes d’information des prestations de l’AC (art. 83, al. 1bis, let. a, LACI) et d’information du SPE (art. 83, al. 1bis, let. b, LACI) entre elles. La lettre f est par conséquent abrogée. La lettre g est complétée par la mention « en vue de la réinsertion professionnelle des personnes dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle prévue à l’art. 35a ». Comme déjà stipulé, la base juridique est ici créée pour que les droits d’accès et de traitement en ligne appropriés puissent être accordés aux organes de l’AI si la CII le requiert. Les droits d’accès des services énumérés aux lettres h à j sont supprimés. Les services d’orientation professionnelle n’ont jamais demandé à avoir un accès (modifications aux al. 1, let. 4 et al. 3, let. h). Ils ont la possibilité d’utiliser la plateforme du SPE qui ne requière pas de droits d’accès légaux. La Centrale suisse pour le travail à domicile n’existe plus, la lettre i est donc supprimée. Les accès nécessaires pour la Direction consulaire du DFAE sont désormais stipulés à l’alinéa 3ter, lettre e. La liste des services avec droits d’accès et de traitement est complétée par les organes de l’aide sociale à la lettre k. Les organes de l’aide sociale comme ceux de l’AI ont, dans le cadre de la CII selon l’art. 35a, des droits d’accès qui sont réglés au cas par cas au niveau de l’ordonnance. Cette adaptation rectifie un oubli. En effet, celle-ci n’a pas été faite dans la LSE lors de la modification de l’art. 96c, al. 2ter, LACI dans le cadre de la dernière révision de la LACI.
Les personnes et organes, énumérés à l’alinéa 3ter, lettres a à e, ont accès à la plateforme du SPE (art. 83, al. 1bis, let. e, LACI). L’accès sécurisé accordé aux demandeurs d’emploi qui bénéficient de l’accès prioritaire aux informations relatives aux postes vacants annoncés durant cinq jours ouvrables a été prévu par les adaptations effectuées dans le cadre de l’obligation d’annoncer les emplois vacants (let. a). ). Pour être dûment enregistrés les demandeurs d’emplois doivent se présenter personnellement auprès de l’ORP compétent aux fins d’identification. Une annonce par voie électronique ne fournit pas un accès sécurisé à la plateforme du service public de l’emploi. Les employeurs, services de placement privés et les ORP ont un accès sécurisé à la plateforme d’emplois (let. b à d). La Direction consulaire du DFAE, mentionnée à la lettre e, a besoin des droits d’accès au service de placement en vue du soutien aux ressortissants suisses voulant rentrer au pays. Cet accès est actuellement stipulé à l’art. 35, al. 3, let. j, LSE. Sur proposition du DFAE, la précision concernant la Direction consulaire a été reprise pour des raisons de protection des données. D’autre part, l’alinéa 1 précise quel service gère les systèmes d’information du SPE. L’« organe de compensation de l’AC » en assume la responsabilité (cf. art. 25, al. 2, LSE). À l’alinéa 5, le contenu de la lettre d doit être formulé de manière à ne pas créer de malentendu. Le Conseil fédéral règle au niveau de l’ordonnance l’étendue des droits de communication et de traitement des données des services en question dans les systèmes d’information du SPE en fonction de leurs tâches légales
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