Rapport explicatif

Consultation 2018/73: Assurance-chômage: adaptations visant à réduire les charges administratives · 24 pages

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L’alinéa 1bisrègle l’accès au système du SPE. Ce système d’information et les droits d’accès correspondants sont réglés par la LSE. C’est pourquoi, seul un renvoi à l’art. 35 LSE est nécessaire dans cet alinéa. Les autorités cantonales, les ORP, les LMMT et les caisses de chômage disposent des droits d’accès pour l’analyse des données anonymes du marché du travail (al. 1ter). Afin de pouvoir demander les prestations de l’AC par voie électronique, les cercles de destinataires et les possibilités à leur disposition doivent être cités. Les services en ligne sont destinées aux personnes assurées, aux demandeurs d’emploi et aux employeurs (al. 1quater). L’alinéa 2 est abrogé car les organes bénéficiant d’une autorisation d’accès sur la base de leurs tâches légales sont directement énumérés avec les droits d’accès y relatifs. Les systèmes d’information gérés par l’organe de compensation de l’AC sont désormais énumérés à l’art. 83, al. 1bis, let. a à e (auparavant al. 1, let. i et o), la référence correspondante à l’alinéa 2bisdoit donc être adaptée. L’alinéa 2terdoit également être abrogé. L’accès de l’aide sociale au système d’information du SPE est désormais réglé à l’art. 35, al. 3, let. k LSE (cf. art. 96c, al. 1bis). L’étendue de l’accès (droits d’accès ou de traitement en ligne) de tous les ayants droit, aux différents fichiers sera réglée au niveau de l’ordonnance selon leurs tâches légales et leurs droits de traitement des données (cf. art. 96b LACI).

Art. 96d (nouveau) Accès au registre des habitants

La plupart des cantons dispose d’un registre des habitants en ligne. La nouvelle disposition légale prévoit qu’un accès au registre des habitants peut également être accordé aux organes d’exécution de l’art. 76, al. 1, let. a et c, dans la mesure où la loi cantonale prévoit cette option. Les organes d’exécution ont besoin de cet accès pour vérifier le lieu de domicile de la personne assurée.

Art. 97a, al. 1, let. cbis(nouveau) et al. 8 (nouveau)

L’autorisation d’échanger des données entre l’AC et les autorités fiscales cantonales, notamment dans le domaine de la procédure unifiée de communication des salaires (PUCS), est nécessaire à l’exécution efficace et correcte des tâches. En citant les autorités fiscales cantonales à l’alinéa 1, lettre cbis, la base juridique nécessaire à cet effet est créée. Le nouvel alinéa 8 stipulera la possibilité de communiquer les données par voie électronique.

Modification de la loi sur le service de l’emploi

Art. 25, al. 1, 2 et 3 (abrogés)

La précision à l’alinéa 1 est faite sur proposition du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et limite le cercle des destinataires à la Direction consulaire du DFAE, ce qui est bienvenu pour des raisons de protection des données. L’alinéa 2 précise quel office gère le système d’information du SPE. L’« organe de compensation de l’AC » en assume la responsabilité. Le SECO gère l’organe de compensation (art. 83, al. 3 LACI). D’autre part, cette disposition est formellement adaptée et reformulée de manière épicène. L’alinéa 3 peut être abrogé car le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) n’assume plus ces tâches.

Art. 35, al. 1, 2, 3, 3bis, 3ter(nouveau) et 5, let. d

Les systèmes d’information pour le SPE sont réglés séparément dans la LSE. Les droits d’accès et de traitement en ligne de données nécessitent une base légale (art. 19, al. 3 LPD). L’accès en ligne aux données relève de la communication des données soumise à la protection des données (art. 3, let. f LPD). L’art. 35, al. 3 énumère les organes qui disposent de droits d’accès et de traitement dans le système d’information du SPE. Avec l’adaptation des dispositions correspondantes de la LACI (cf. art. 83 et 96c LACI), l’art. 35 LSE doit également être révisé. Avec l’introduction des nouveaux systèmes d’information en lien avec la cyberadministration, l’organe de compensation de l’assurance-chômage gèrera deux systèmes d’information : le système d’information du placement public et la plateforme du service public de l’emploi. L’alinéa 1, lettre a, énonce les tâches et les services pour lesquelles l’organe de compensation gère le système d’information du placement public. La lettre b énumère les services offerts sur la plateforme du service public de l’emploi.

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