Rapport explicatif

Consultation 2018/73: Assurance-chômage: adaptations visant à réduire les charges administratives · 24 pages

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et de leurs droits. On tient compte ainsi du principe de proportionnalité conformément à la protection des données (cf. art. 4, al. 2, LPD).

Pour tenir compte du fait que la LSE prévoit désormais deux systèmes d’information, des adaptations formelles sont effectuées par l’utilisation du pluriel dans le titre et à l’alinéa 2 de l’article 35 LSE. Le renvoi à la loi qui figure dans la parenthèse de l’alinéa 3bisest modifié eu égard aux modifications de l’article 83 LACI et à la version française simplifiée. Comme jusqu’ici l’échange de données entre les systèmes d’information prévus par la LACI et ceux de la LSE doit être possible (cf. art. 96c, al. 2bisLACI).

Modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité

Art. 54, al. 5 et 6 (nouveaux)

Jusqu’à présent, les organes AI ne pouvaient reprendre que des tâches cantonales dans le cadre du CII. Afin de renforcer la collaboration entre les parties impliquées et d’offrir de nouvelles opportunités pour une répartition efficace des tâches, en particulier entre l’AI et l’AC, les organes AI cantonaux seront désormais habilités à reprendre certaines tâches de droit fédéral. Le DFI, en tant que département responsable de l’AI, détient le pouvoir d’accorder cette autorisation, exerçant ainsi sa fonction de pilotage stratégique. Le DFI aura également la possibilité de faire dépendre l’autorisation de modalités et de conditions, exerçant ainsi une influence déterminante sur la structure concrète de projets et sur leur financement. L’alinéa 6 stipule en outre que la délégation de tâches des organes AI à d’autres institutions est possible dans le cadre de la CII (p. ex. à l’AC).

3 Conséquences

Conséquences pour la Confédération

3.1.1 Conséquences financières

L’AC est financée par les cotisations des employés et des employeurs à hauteur d’environ 90 %. Les contributions de la Confédération et des cantons aux coûts globaux de l’AC s’élèvent à seulement 10 % et sont légalement contraignantes (art. 90a, let. b, et art. 92, al. 7bis, LACI). Les autorités cantonales sont indemnisées par le fonds de compensation de l’AC pour l’exécution de la LACI et du SPE selon la LSE (art. 92, al. 7, LACI). Les autorités cantonales disposent d’un montant plafond pour l’ensemble de leurs frais à prendre en considération. Il est fixé en fonction du taux et du nombre de demandeurs d’emploi dans leur canton. Les cantons sont indemnisés jusqu’à hauteur de ce plafond pour leurs frais d’exécution effectifs.

La présente révision de la loi n’a donc aucune conséquence financière directe pour la Confédération. C’est pourquoi les conséquences sur le fonds de compensation de l’AC sont décrites ci-dessous.

Occupation provisoire lors d’une réduction de l’horaire de travail et en cas d’intempé-

ries

Avec la suppression de l’obligation d’accepter ou de rechercher des occupations provisoires pendant la période de RHT ou en cas d’INTEMP, la loi devient le reflet de la réalité actuelle. La mission de surveillance de l’organe de compensation de l’AC reste donc inchangée. En conséquence, pour le fonds de compensation de l’AC, cela n’impliquera ni coûts supplémentaires, ni potentiels d’économie.

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